Livv
Législation

Code général des impôts, annexe II

Mis à jour le 8 juillet 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt

    • Première partie : Impôts d'Etat

      • Titre premier : Impôts directs et taxes assimilées

        • Chapitre premier : Impôt sur le revenu

          • Section II : Revenu global

            • I : Crédit d'impôt - Paiement des revenus de capitaux mobiliers - Obligations des établissements payeurs - Plans d'épargne d'entreprise

            • II : Distribution de primes à la construction par les sociétés immobilières d'investissement et les sociétés immobilières de gestion

            • IV : Options de souscription ou d'achat d'actions au bénéfice du personnel des sociétés

            • IV bis : Bons de souscription de parts de créateur d'entreprise. Evaluation de la capitalisation boursière

            • V : Plan d'épargne populaire

            • V bis : Plans d'épargne en actions

            • VI : Déduction des pensions alimentaires

          • Section IV : Tiers de confiance

        • Chapitre Ier bis : Prélèvement à la source de l'impôt sur le revenu

        • Chapitre V bis : Taxe sur les services d'informations ou interactifs à caractère pornographique

        • Chapitre VI : Participation des employeurs à l'effort de construction et participation des employeurs agricoles à l'effort de construction

Article 75 du Code général des impôts, annexe 2

Version

depuis le 01/07/1979

Sont regardés comme établissements payeurs :

1° Les personnes ou organismes, y compris les caisses publiques, qui payent ou prennent à l'encaissement des coupons ou instruments représentatifs de coupons afférents à des valeurs mobilières ainsi que ceux qui achètent de tels coupons ou instruments déjà échus ou mis en paiement, ou qui s'entremettent dans leur négociation ;

2° Les personnes ou organismes qui payent des revenus de capitaux mobiliers, en l'absence de coupons ou d'instruments représentatifs de coupons ;

3° Les personnes et collectivités débitrices de revenus de capitaux mobiliers qu'elles payent, soit directement, soit par l'intermédiaire d'établissements situés hors de France s'il s'agit de sociétés ou collectivités françaises ;

4° Les sociétés visés à l'article 8 du code général des impôts, pour les revenus définis au 4 de l'article 79.

Loading

https://www.legifrance.gouv.fr

Voir la source officielle