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Législation

Code général des impôts, annexe II

Mis à jour le 8 juillet 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt

    • Première partie : Impôts d'Etat

      • Titre premier : Impôts directs et taxes assimilées

        • Chapitre premier : Impôt sur le revenu

          • Section III : Calcul de l'impôt

            • I : Retenue à la source

            • II : Crédit d'impôt attaché aux revenus de capitaux mobiliers

              • Imputation prévue aux I et II de l'article 199 ter du code général des impôts

            • III : Réduction d'impôt accordée au titre de certains investissements réalisés outre-mer

            • IV : Réduction d'impôt accordée au titre de l'aide apportée à certains créateurs d'entreprise

          • Section IV : Tiers de confiance

        • Chapitre Ier bis : Prélèvement à la source de l'impôt sur le revenu

        • Chapitre V bis : Taxe sur les services d'informations ou interactifs à caractère pornographique

        • Chapitre VI : Participation des employeurs à l'effort de construction et participation des employeurs agricoles à l'effort de construction

Article 94 du Code général des impôts, annexe 2

Version modifiée

depuis le 01/07/1979

I. - La restitution est ordonnée d'office par l'administration au profit des contribuables tenus de souscrire la déclaration prévue à l'article 170 du code général des impôts, à la condition que cette déclaration ait été régulièrement produite dans les délais fixés à l'article 175 dudit code.

II. - La restitution à laquelle les personnes non astreintes à souscrire la déclaration susvisée peuvent prétendre est opérée sur demande des intéressés, rédigée sur un imprimé fourni par l'administration et adressée au service des impôts dans la circonscription duquel est située leur résidence ou, si elles ont plusieurs résidences en France, leur principal établissement.

La demande en restitution doit être présentée avant le 1er mars de l'année suivant celle de l'encaissement des revenus.

Toutefois, lorsque le montant net des revenus mobiliers encaissés au cours d'une année et donnant droit au crédit d'impôt n'atteint pas 8 €, la demande en restitution peut n'être produite que dans les deux premiers mois de l'année suivant celle où le montant cumulé desdits revenus perçus au cours de plusieurs années est au moins égal à 8 €, sans que la prolongation de délai résultant de la présente disposition puisse excéder quatre ans.

III. - Le dépôt volontaire dans le délai légal de la déclaration prévue à l'article 170 du code général des impôts tient lieu de la demande de restitution à raison du crédit d'impôt afférent aux revenus de capitaux mobiliers qui y sont mentionnés.

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