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Législation

Code général des impôts, annexe II

Mis à jour le 8 juillet 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt

    • Première partie : Impôts d'Etat

      • Titre premier : Impôts directs et taxes assimilées

        • Chapitre Ier bis : Prélèvement à la source de l'impôt sur le revenu

        • Chapitre II : Impôt sur les bénéfices des sociétés et autres personnes morales

          • Section I : Détermination du bénéfice imposable

            • 1° : Bénéfice imposable des caisses de crédit agricole

            • 2° : Bénéfice imposable de la caisse centrale et des caisses départementales et interdépartementales de crédit mutuel

          • Section I bis : Bénéfices réalisés par l'intermédiaire d'entités juridiques établies dans des pays à régime fiscal privilégié

          • Section III : Imputation de l'impôt sur le revenu (retenue à la source) sur le montant de l'impôt sur les sociétés

          • Section IV : Lieu d'imposition

          • Section VI : Déduction des investissements réalisés outre-mer

        • Chapitre V bis : Taxe sur les services d'informations ou interactifs à caractère pornographique

        • Chapitre VI : Participation des employeurs à l'effort de construction et participation des employeurs agricoles à l'effort de construction

Article 102 I du Code général des impôts, annexe 2

Version

depuis le 26/12/1979

Les plus-values ou moins-values réalisées par les caisses de crédit agricole lors de la cession d'éléments d'actif immobilisé ou de titres de placement ne sont soumises à l'impôt que pour leur fraction acquise à compter du 1er janvier 1979.

Pour les titres cotés cette fraction est calculée en retenant comme prix de revient leur cours moyen pendant le mois de décembre 1978.

Pour les titres de participation non cotés et les autres éléments d'actif immobilisés, ainsi que pour les titres de placement non cotés, la fraction acquise à compter du 1er janvier 1979 est calculée en proportion de la durée de détention du bien depuis cette date par rapport à sa durée totale de détention. En outre, pour les biens amortissables détenus depuis plus de deux ans, la partie de la plus-value ou moins-value réputée à court terme ne peut excéder le montant des amortissements déduits à compter du 1er janvier 1979 pour le calcul de l'impôt.

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