Livv
Législation

Code général des impôts, annexe II

Mis à jour le 8 juillet 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt

    • Première partie : Impôts d'Etat

      • Titre premier : Impôts directs et taxes assimilées

        • Chapitre Ier bis : Prélèvement à la source de l'impôt sur le revenu

        • Chapitre II : Impôt sur les bénéfices des sociétés et autres personnes morales

          • Section I bis : Bénéfices réalisés par l'intermédiaire d'entités juridiques établies dans des pays à régime fiscal privilégié

          • Section III : Imputation de l'impôt sur le revenu (retenue à la source) sur le montant de l'impôt sur les sociétés

          • Section IV : Lieu d'imposition

          • Section VI : Déduction des investissements réalisés outre-mer

        • Chapitre V bis : Taxe sur les services d'informations ou interactifs à caractère pornographique

        • Chapitre VI : Participation des employeurs à l'effort de construction et participation des employeurs agricoles à l'effort de construction

Article 140 octies du Code général des impôts, annexe 2

Version modifiée

depuis le 31/03/1999

I. – La déduction prévue au premier alinéa du I de l'article 217 undecies du code général des impôts est pratiquée par l'entreprise propriétaire ou, si l'immobilisation fait l'objet d'un contrat de crédit-bail, par l'entreprise locataire.

II. – Sous réserve des dispositions de la neuvième phrase du premier alinéa du I de l'article 217 undecies du code général des impôts, la déduction est opérée sur les résultats imposables de l'exercice au cours duquel l'immobilisation est mise en service ou, en cas de construction ou d'acquisition d'un immeuble à construire, l'exercice au cours duquel les fondations sont achevées, ou celui au cours duquel l'immobilisation est mise à la disposition de l'entreprise dans le cadre d'un contrat de crédit-bail.

Cette déduction est déterminée en tenant compte du montant des aides publiques ou, lorsque l'investissement consiste en l'acquisition ou la construction d'un logement neuf, des subventions publiques obtenues ou demandées et non encore accordées à la date de clôture de l'exercice mentionné au premier alinéa. S'il y a lieu, la régularisation de la déduction est effectuée au titre de l'exercice au cours duquel intervient la décision concernant leur octroi et leur montant.

III. – Les résultats imposables de l'exercice sont déterminés, sous réserve des dispositions du IV bis de l'article 217 undecies du code général des impôts, avant tout autre déduction ou abattement.

Loading

https://www.legifrance.gouv.fr

Voir la source officielle