Code général des impôts, annexe II
Mis à jour le 8 juillet 2024
Titre premier : Impôts directs et taxes assimilées
I : Opérations obligatoirement imposables
II : Opérations imposables sur option
1 : Attestation pour l'exonération de la TVA
B : Certification, audit et délivrance de l'agrément
C : Durée de validité de l'agrément et demande de renouvellement
D : Audit de suivi
E : Obligations des opérateurs de détaxe
F : Sanctions
G : Suspension et retrait de l'agrément
Section III : Liquidation de la taxe
Section III ter : Obligations des redevables
Section IV : Dispositions particulières aux opérations concourant à la production ou à la livraison d'immeubles
Section V : Régimes spéciaux
Chapitre III : Redevances sanitaires sur les produits de la pêche et de l'aquaculture
Chapitre IV : Redevance sanitaire pour le contrôle de certaines substances et de leurs résidus
Titre II bis : Dispositions communes aux impôts directs et aux taxes sur le chiffre d'affaires
Titre III : Contributions indirectes
Titre IV : Enregistrement, publicité foncière, timbre
Titre V : Dispositions communes aux titres Ier, II et IV
Deuxième partie : Impositions perçues au profit des collectivités locales et de divers organismes
Troisième partie : Dispositions communes aux première et deuxième parties
Livre II : Recouvrement de l'impôt
Article 202 E du Code général des impôts, annexe II
I.-La demande d'agrément relatif à l'activité d'opérateur de détaxe mentionnée à l'article 262-0 bis du code général des impôts est déposée, par voie électronique ou, en cas de recours à la voie postale, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, auprès du directeur interrégional des douanes et droits indirects territorialement compétent ou, en Guadeloupe, en Guyane, à La Réunion et à Mayotte, auprès du directeur régional des douanes et droits indirects. Elle est établie au moyen d'un formulaire dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé des douanes.
II.-La demande d'agrément est accompagnée des pièces suivantes :
1° Le numéro unique d'identification ou tout autre document datant de moins de trois mois d'une autorité fiscale de l'Union européenne sur lequel figure le numéro d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) de l'opérateur ;
2° Les écritures comptables ou toute autre information disponible telles que définies au 2° du I de l'article 262-0 bis du code général des impôts ;
3° Le bulletin n° 3 du casier judiciaire des représentants de la personne morale ;
4° Le dossier comportant les éléments, définis par arrêté du ministre chargé des douanes, nécessaires à la certification de la plate-forme d'échange de données informatisées mentionnée au 1° du II de l'article 262-0 bis du code général des impôts, en ce qui concerne, notamment, les standards de communication et de modélisation des messages, les conditions de connexion au système informatique de l'administration des douanes et le fonctionnement technique du traitement.