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Législation

Code général des impôts, annexe II

Mis à jour le 8 juillet 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt

    • Première partie : Impôts d'Etat

      • Titre II : Taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées

        • Chapitre premier : Taxe sur la valeur ajoutée

          • Section I : Champ d'application

            • III : Exonérations

              • 1 : Attestation pour l'exonération de la TVA

              • 2 : Agrément relatif à l'activité d'opérateur de détaxe

                • A : Demande d'agrément

                • B : Certification, audit et délivrance de l'agrément

                • C : Durée de validité de l'agrément et demande de renouvellement

                • D : Audit de suivi

                • E : Obligations des opérateurs de détaxe

                • F : Sanctions

                • G : Suspension et retrait de l'agrément

        • Chapitre III : Redevances sanitaires sur les produits de la pêche et de l'aquaculture

        • Chapitre IV : Redevance sanitaire pour le contrôle de certaines substances et de leurs résidus

Article 202 F du Code général des impôts, annexe 2

Version modifiée

depuis le 01/01/2018

Le directeur interrégional ou le directeur régional des douanes et droits indirects territorialement compétent, mentionné à l'article 202 E, dispose d'un délai de trente jours à compter de la date de l'accusé de réception, électronique ou postal, de la demande d'agrément pour se prononcer sur la recevabilité de la demande au regard des pièces fournies ainsi que du bulletin n° 2 du casier judiciaire de l'opérateur, dont il demande communication au service compétent.

Dans le cas où la demande d'agrément est incomplète, le délai d'obtention fixé par le directeur interrégional ou régional territorialement compétent pour la réception des pièces et informations supplémentaires proroge d'autant la période de recevabilité.

Si, à l'issue du délai prévu au premier alinéa, le directeur interrégional ou le directeur régional territorialement compétent a notifié à l'opérateur qu'il considère sa demande irrecevable, le demandeur bénéficie d'un délai de trente jours à compter de cette notification pour faire valoir ses observations écrites ou orales. Le directeur interrégional ou le directeur régional territorialement compétent se prononce ensuite définitivement sur la recevabilité de la demande.

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