Code général des impôts, annexe II
Mis à jour le 8 juillet 2024
Titre premier : Impôts directs et taxes assimilées
I : Opérations obligatoirement imposables
II : Opérations imposables sur option
1 : Attestation pour l'exonération de la TVA
A : Demande d'agrément
B : Certification, audit et délivrance de l'agrément
C : Durée de validité de l'agrément et demande de renouvellement
D : Audit de suivi
E : Obligations des opérateurs de détaxe
G : Suspension et retrait de l'agrément
Section III : Liquidation de la taxe
Section III ter : Obligations des redevables
Section IV : Dispositions particulières aux opérations concourant à la production ou à la livraison d'immeubles
Section V : Régimes spéciaux
Chapitre III : Redevances sanitaires sur les produits de la pêche et de l'aquaculture
Chapitre IV : Redevance sanitaire pour le contrôle de certaines substances et de leurs résidus
Titre II bis : Dispositions communes aux impôts directs et aux taxes sur le chiffre d'affaires
Titre III : Contributions indirectes
Titre IV : Enregistrement, publicité foncière, timbre
Titre V : Dispositions communes aux titres Ier, II et IV
Deuxième partie : Impositions perçues au profit des collectivités locales et de divers organismes
Troisième partie : Dispositions communes aux première et deuxième parties
Livre II : Recouvrement de l'impôt
Article 202 L du Code général des impôts, annexe 2
1. Le manquement à l'obligation prévue au 1° du II de l'article 262-0 bis du code général des impôts et au 1° de l'article 202 K se caractérise par la non-transmission et l'absence de bordereaux de vente à l'exportation dans la base de données informatique douanière lorsque le voyageur procède au visa douanier. Ce manquement est de la responsabilité de l'opérateur de détaxe, qu'il résulte de son système informatique ou de celui mis en œuvre chez les commerçants qui lui sont affiliés.
Ce manquement est sanctionné par une amende dont le montant est précisé dans le tableau qui suit :
NOMBRE DE BORDEREAUX DE VENTE à l'exportation inexistants par mois | BASE D'IMPOSITION (en euros par bordereau de vente à l'exportation) | |
---|---|---|
De 1 à | 500 | 10 |
De 501 à | 1000 | 12 |
De 1001 à | 2000 | 15 |
De 2001 à | 3000 | 20 |
De 3001 à | 4000 | 25 |
De 4001 à | 5000 | 30 |
De 5001 à | 6000 | 35 |
De 6001 à | 7000 | 40 |
De 7001 à | 8000 | 45 |
De 8001 à | 9000 | 50 |
De 9001 à | 10 000 | 55 |
De 10 001 et plus | 60 |
2. Le non-respect de chacune des obligations prévues aux 2° à 4° du II de l'article 262-0 bis du code général des impôts et aux 2° à 4° de l'article 202 K est sanctionné par une amende d'un montant maximal de 300 000 euros. L'amende est proportionnée à la gravité du manquement, à la situation de l'opérateur sanctionné ainsi qu'à l'éventuelle réitération de manquements à ces obligations.
3. Les manquements prévus au 1 du présent article sont constatés par les agents des douanes, au vu des relevés statistiques trimestriels issus du système informatique douanier dédié à la détaxe.
Les manquements prévus au 2 du présent article sont constatés à l'occasion de leurs contrôles par les agents des douanes ou lors d'audits de suivi.
Les amendes sont prononcées par le directeur interrégional des douanes et droits indirects territorialement compétent ou, en Guadeloupe, en Guyane, à La Réunion et à Mayotte, par le directeur régional des douanes et droits indirects. Elles ne peuvent être prononcées avant l'expiration d'un délai de trente jours à compter de la notification du document par lequel l'administration a fait connaître à l'opérateur concerné la sanction qu'elle se propose d'appliquer, les motifs de celle-ci et la possibilité dont dispose l'intéressé de présenter dans ce délai ses observations. Elles sont recouvrées selon les règles, privilèges et garanties applicables en matière douanière.
Dans les deux cas, l'accès au dossier concernant l'intéressé a lieu à la demande écrite de ses représentants légaux.