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Législation

Code général des impôts, annexe II

Mis à jour le 8 juillet 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt

    • Première partie : Impôts d'Etat

      • Titre II : Taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées

        • Chapitre premier : Taxe sur la valeur ajoutée

          • Section I : Champ d'application

            • III : Exonérations

              • 1 : Attestation pour l'exonération de la TVA

              • 2 : Agrément relatif à l'activité d'opérateur de détaxe

                • A : Demande d'agrément

                • B : Certification, audit et délivrance de l'agrément

                • C : Durée de validité de l'agrément et demande de renouvellement

                • D : Audit de suivi

                • E : Obligations des opérateurs de détaxe

                • F : Sanctions

                • G : Suspension et retrait de l'agrément

        • Chapitre III : Redevances sanitaires sur les produits de la pêche et de l'aquaculture

        • Chapitre IV : Redevance sanitaire pour le contrôle de certaines substances et de leurs résidus

Article 202 M du Code général des impôts, annexe 2

Version modifiée

depuis le 01/01/2018

Lorsque l'opérateur de détaxe ne remplit plus l'une ou plusieurs des conditions auxquelles a été soumise la délivrance de l'agrément ou qu'il apparaît qu'il n'est plus en mesure de se conformer aux obligations qui lui incombent, le directeur interrégional ou le directeur régional des douanes et droits indirects ayant délivré l'agrément, mentionné à l'article 202 G, l'informe de son intention de suspendre l'agrément et des motifs qui justifient cette suspension.

Le titulaire dispose d'un délai de trente jours à compter de la communication des motifs de la suspension envisagée pour se mettre en conformité avec les obligations en cause ou pour faire valoir ses observations, écrites ou orales.

Si, à l'issue de ce délai de trente jours, les conditions du maintien de l'agrément ne sont pas réunies, le directeur interrégional ou le directeur régional des douanes et droits indirects ayant délivré l'agrément, mentionné à l'article 202 G, suspend l'agrément. La période de suspension prononcée par l'administration ne peut excéder une année.

En cas de suspension, le titulaire de l'agrément a interdiction d'émettre des bordereaux de vente à l'exportation. Il reste néanmoins tenu aux obligations qui lui incombent au titre des bordereaux émis précédemment.

Dès réception de la décision de suspension, l'opérateur de détaxe prévient par tout moyen ses commerçants affiliés de cet état afin que ces derniers ne produisent plus, par son intermédiaire, de bordereaux de vente à l'exportation, quelle que soit leur forme.

Lorsque l'administration est saisie par l'opérateur de détaxe qui estime être à nouveau en conformité, la décision de lever la suspension de l'agrément est prise par le directeur interrégional ou le directeur régional, mentionné au premier alinéa, après qu'un audit de suivi a pu établir le respect, par l'opérateur, des critères requis pour l'exercice de son activité. La durée de validité de l'agrément intègre les périodes durant lesquelles l'agrément de l'opérateur a été suspendu

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