Code général des impôts, annexe II
Mis à jour le 8 juillet 2024
Titre premier : Impôts directs et taxes assimilées
Section I : Champ d'application
I : Régime simplifié d'imposition
A : Détermination du quantum de taxe déductible
B : Régularisations et reversements
b : Transfert du droit à déduction
2 bis : Remboursement de crédits de taxe déductible non imputable
2 ter : Remboursement de la taxe aux assujettis non établis en France
3 : Régime suspensif
4 : Organismes sans but lucratif
Section III ter : Obligations des redevables
Section IV : Dispositions particulières aux opérations concourant à la production ou à la livraison d'immeubles
Section V : Régimes spéciaux
Chapitre III : Redevances sanitaires sur les produits de la pêche et de l'aquaculture
Chapitre IV : Redevance sanitaire pour le contrôle de certaines substances et de leurs résidus
Titre II bis : Dispositions communes aux impôts directs et aux taxes sur le chiffre d'affaires
Titre III : Contributions indirectes
Titre IV : Enregistrement, publicité foncière, timbre
Titre V : Dispositions communes aux titres Ier, II et IV
Deuxième partie : Impositions perçues au profit des collectivités locales et de divers organismes
Troisième partie : Dispositions communes aux première et deuxième parties
Livre II : Recouvrement de l'impôt
Article 209 du Code général des impôts, annexe 2
I. – Les opérations situées hors du champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée et les opérations imposables doivent être comptabilisées dans des comptes distincts pour l'application du droit à déduction.
Il en va de même pour les secteurs d'activité qui ne sont pas soumis à des dispositions identiques au regard de la taxe sur la valeur ajoutée.
Sont constitués en secteurs d'activité :
1° Chaque immeuble ou ensemble d'immeubles ou fraction d'immeuble dont la livraison à soi-même est imposable en application du II de l'article 278 sexies du code général des impôts ou dans lequel sont réalisés des travaux d'amélioration, de transformation ou d'aménagement de logement dont les livraisons à soi-même sont imposables en application du 1° du 3 du I de l'article 257 du même code ;
2° Les immeubles, ensembles d'immeubles ou fractions d'immeubles dont la location est imposée en application du 2° de l'article 260 du code général des impôts ;
3° Les services mentionnés à l'article 260 A du code général des impôts ;
4° Pour les organismes agissant sans but lucratif désignés au a du 1° du 7 de l'article 261 du code général des impôts :
a. L'ensemble de leurs opérations qui ne sont pas soumises à la taxe sur la valeur ajoutée et des ventes qu'ils consentent à leurs membres au-delà de 10 % de leurs recettes totales ;
b. chacune des manifestations de bienfaisance ou de soutien qu'ils organisent et dont les recettes sont imposables à la taxe sur la valeur ajoutée ;
5° Chaque opération de lotissement ou d'aménagement de zone réalisée par les collectivités territoriales ou leurs groupements ;
6° Chaque membre d'un assujetti unique mentionné à l'article 256 C du code général des impôts, sans préjudice des secteurs constitués par ce membre conformément au deuxième alinéa et aux 1° à 5° du présent I.
II. – Les biens d'investissement ouvrant droit à déduction sont inscrits dans la comptabilité de l'entreprise pour leur prix d'achat ou de revient diminué de la déduction à laquelle ils donnent droit, rectifié, le cas échéant, conformément aux dispositions de l'article 207.