Code général des impôts, annexe II
Mis à jour le 8 juillet 2024
Titre premier : Impôts directs et taxes assimilées
Section I : Champ d'application
I : Régime simplifié d'imposition
1 : Modalités d'exercice
2 bis : Remboursement de crédits de taxe déductible non imputable
2 ter : Remboursement de la taxe aux assujettis non établis en France
3 : Régime suspensif
Section III ter : Obligations des redevables
Section IV : Dispositions particulières aux opérations concourant à la production ou à la livraison d'immeubles
Section V : Régimes spéciaux
Chapitre III : Redevances sanitaires sur les produits de la pêche et de l'aquaculture
Chapitre IV : Redevance sanitaire pour le contrôle de certaines substances et de leurs résidus
Titre II bis : Dispositions communes aux impôts directs et aux taxes sur le chiffre d'affaires
Titre III : Contributions indirectes
Titre IV : Enregistrement, publicité foncière, timbre
Titre V : Dispositions communes aux titres Ier, II et IV
Deuxième partie : Impositions perçues au profit des collectivités locales et de divers organismes
Troisième partie : Dispositions communes aux première et deuxième parties
Livre II : Recouvrement de l'impôt
Article 242 C du Code général des impôts, annexe 2
I. – Pour l'application du d du 1° du 7 de l'article 261 du code général des impôts, la transparence financière des organismes qui décident de verser une rémunération à leurs dirigeants est établie lorsque les conditions suivantes sont satisfaites :
a) Le montant des rémunérations versées à chacun des dirigeants concernés est indiqué dans une annexe aux comptes de l'organisme ;
b) Le représentant statutaire, ou le commissaire aux comptes, présente un rapport à l'organe délibérant sur les conventions prévoyant une telle rémunération ;
c) Les comptes de l'organisme sont certifiés par un commissaire aux comptes.
II. – L'adéquation de la rémunération aux sujétions imposées aux dirigeants désignés au d du 1° du 7 de l'article 261 du même code est réputée acquise lorsque, dans la limite du montant prévu au neuvième alinéa du d précité, les conditions suivantes sont satisfaites :
a) La rémunération versée est la contrepartie de l'exercice effectif de son mandat par le dirigeant concerné ;
b) La rémunération est proportionnée aux sujétions effectivement imposées aux dirigeants concernés, notamment en termes de temps de travail ;
c) La rémunération est comparable à celles couramment versées pour des responsabilités de nature similaire et de niveau équivalent.
III. – Pour l'appréciation des montants de ressources mentionnés aux quatrième, cinquième, sixième et huitième alinéas du d du 1° du 7 de l'article 261 du même code :
a) Sont prises en compte les ressources financières versées aux organismes concernés, à quelque titre que ce soit, par des personnes physiques ou par des personnes morales de droit privé sauf si ces dernières sont contrôlées en droit ou en fait et financées majoritairement par des personnes morales de droit public ;
b) Ne sont pas pris en compte les contributions ou apports effectués en nature ou en industrie ;
c) Sont prises en compte, le cas échéant, les ressources financières, hors versements publics, des associations membres de l'organisme concerné et qui remplissent les conditions leur permettant de bénéficier des dispositions du d du 1° du 7 de l'article 261 du même code ;
d) Les ressources financières perçues par un organisme ne peuvent être prises en compte que pour l'appréciation de son propre montant de ressources et, le cas échéant, pour l'appréciation du montant des ressources d'un seul des organismes dont il est membre.
IV. – L'organisme qui rémunère, en application du d du 1° du 7 de l'article 261 du même code, un ou plusieurs de ses dirigeants, doit communiquer chaque année à la direction départementale ou, le cas échéant, régionale des finances publiques dont il dépend un document attestant du montant de ses ressources mentionnées au huitième alinéa du d précité, constaté dans les conditions prévues à ce même alinéa et précisant l'identité des dirigeants rémunérés.
Ce document doit être déposé au plus tard dans les six mois suivant la clôture de l'exercice au titre duquel les rémunérations ont été versées.