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Législation

Code général des impôts, annexe II

Mis à jour le 8 juillet 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt

    • Première partie : Impôts d'Etat

      • Titre II : Taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées

        • Chapitre premier : Taxe sur la valeur ajoutée

          • Section III ter : Obligations des redevables

            • I : Régime simplifié d'imposition

              • 1° : Entreprises dont l'exercice comptable coïncide avec l'année civile

              • 2° : Entreprises dont l'exercice comptable ne coïncide pas avec l'année civile

            • II : Organismes sans but lucratif

            • III : Factures

            • IV : Personnes ne remplissant plus les conditions pour bénéficier du régime dérogatoire prévu au 2° du I de l'article 256 bis

            • V : Opérations intracommunautaires portant sur des moyens de transport neufs ou d'occasion

            • VII - Tenue des registres

        • Chapitre III : Redevances sanitaires sur les produits de la pêche et de l'aquaculture

        • Chapitre IV : Redevance sanitaire pour le contrôle de certaines substances et de leurs résidus

Article 242 septies A du Code général des impôts, annexe 2

Version modifiée

depuis le 01/07/1979

1. Les entreprises soumises au régime simplifié d'imposition des taxes sur le chiffre d'affaires qui clôturent leur exercice au terme d'un mois autre que celui de décembre doivent déposer, dans les trois mois qui suivent sa clôture, une déclaration conforme au modèle prescrit par l'administration et faisant ressortir les taxes sur le chiffre d'affaires dues au titre de cet exercice. Cette déclaration se substitue à celle prévue à l'article 242 sexies.

2. La déclaration annuelle, déposée dans le délai prévu au 1, détermine les acomptes ultérieurement exigibles selon la périodicité suivante :

DATE LIMITE DE DÉPÔT

de la déclaration annuelle

au cours de l'année n

ACOMPTES DES ANNÉES N

et n + 1 déterminés

par cette déclaration

Janvier, février, avril, mai n

Juillet n, décembre n

Juin, juillet, août, septembre, octobre n

Décembre n, juillet n + 1

Novembre, décembre n

Juillet n + 1, décembre n + 1

Lorsque deux déclarations successives déterminent des acomptes pour des mois identiques, la nouvelle périodicité se substitue à l'ancienne.

3. Chaque versement des acomptes est accompagné d'un relevé indiquant son échéance, son montant et, le cas échéant, les éléments permettant de déterminer le montant du crédit de taxe déductible sur les immobilisations mentionné au III de l'article 242-0 C.

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