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Législation

Code général des impôts, annexe II

Mis à jour le 8 juillet 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt

    • Première partie : Impôts d'Etat

      • Titre II : Taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées

        • Chapitre premier : Taxe sur la valeur ajoutée

          • Section III ter : Obligations des redevables

            • II : Organismes sans but lucratif

            • III : Factures

            • IV : Personnes ne remplissant plus les conditions pour bénéficier du régime dérogatoire prévu au 2° du I de l'article 256 bis

            • V : Opérations intracommunautaires portant sur des moyens de transport neufs ou d'occasion

            • VII - Tenue des registres

        • Chapitre III : Redevances sanitaires sur les produits de la pêche et de l'aquaculture

        • Chapitre IV : Redevance sanitaire pour le contrôle de certaines substances et de leurs résidus

Article 242 undecies du Code général des impôts, annexe 2

Version modifiée

depuis le 18/08/1993

Les factures délivrées par les assujettis désignés au II de l'article 298 sexies du code général des impôts doivent comporter les éléments suivants :

1° Le nom et l'adresse de l'assujetti qui effectue la livraison ;

2° Le nom et l'adresse de l'acquéreur, ainsi que l'indication du nom de l'Etat membre à destination duquel le moyen de transport neuf est expédié ou transporté ;

3° L'identification complète du moyen de transport :

a) Nature ;

b) Genre ;

c) Marque ;

d) Type ;

e) Numéro dans la série du type ;

f) Cylindrée ou puissance pour un véhicule terrestre ;

g) Poids total au décollage pour un aéronef ;

h) Longueur, vitesse maximale pour un bateau et, le cas échéant, puissance du ou des moteurs ;

i) Date de première mise en circulation ou, pour les bateaux, date du permis de navigation ou, pour les aéronefs, date de délivrance du premier certificat de navigabilité ou certificat de navigabilité export ;

j) Numéro ou marque d'immatriculation ;

4° La date de la livraison ;

5° La distance parcourue (véhicules terrestres), le nombre d'heures de vol effectuées (aéronefs), le nombre d'heures de navigation effectuées (bateaux) entre la date de première mise en circulation et celle de la livraison ou, lorsque le moyen de transport n'a pas déjà été mis en circulation, une mention selon laquelle le bien n'a fait l'objet d'aucune utilisation ;

6° Le prix de vente hors taxe sur la valeur ajoutée ;

7° La mention : " exonération de la taxe sur la valeur ajoutée, art. 298 sexies du code général des impôts ".

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