Code général des impôts, annexe II
Mis à jour le 1 janvier 2025
Titre premier : Impôts directs et taxes assimilées
Section I : Champ d'application
Section III : Liquidation de la taxe
I : Régime simplifié de déclaration
II : Organismes sans but lucratif
III : Factures
A : Obtention de la qualité d'opérateur de plateforme de dématérialisation partenaire
C : Le portail public de facturation
D : Interopérabilité des plateformes
2. Transmission des factures électroniques et des données à l'administration
IV : Personnes ne remplissant plus les conditions pour bénéficier du régime dérogatoire prévu au 2° du I de l'article 256 bis
V : Opérations intracommunautaires portant sur des moyens de transport neufs ou d'occasion
VI.-Accréditation des représentants fiscaux :
VII - Tenue des registres
Section IV : Dispositions particulières aux opérations concourant à la production ou à la livraison d'immeubles
Section IV bis : Franchise en base
Section V : Régimes spéciaux
Chapitre III : Redevances sanitaires sur les produits de la pêche et de l'aquaculture
Chapitre IV : Redevance sanitaire pour le contrôle de certaines substances et de leurs résidus
Titre II bis : Dispositions communes aux impôts directs et aux taxes sur le chiffre d'affaires
Titre III : Contributions indirectes
Titre IV : Enregistrement, publicité foncière, timbre
Titre V : Dispositions communes aux titres Ier, II et IV
Deuxième partie : Impositions perçues au profit des collectivités locales et de divers organismes
Troisième partie : Dispositions communes aux première et deuxième parties
Livre II : Recouvrement de l'impôt
Article 242 nonies F du Code général des impôts, annexe II
Les opérateurs de plateformes de dématérialisation partenaires assurent un niveau de garantie substantiel des moyens d'identification électronique de la personne utilisatrice au sens des dispositions du règlement d'exécution 2015/1502 de la Commission du 8 septembre 2015 fixant les spécifications techniques et procédures minimales relatives aux niveaux de garantie des moyens d'identification électronique visés à l'article 8, paragraphe 3 du règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur.
Toutefois, au plus tard jusqu'au 31 décembre 2029, ils peuvent recourir à un autre niveau de garantie à la double condition que le dispositif mis en œuvre repose sur :
a) Une vérification fiable de l'identité de la personne utilisatrice et de sa qualité de représentant légal, mandataire ou délégataire de l'assujetti, au moment de la création d'un compte sur la plateforme ou de l'adhésion aux services proposés par celle-ci ;
b) Un mécanisme d'authentification à deux facteurs, dont l'un dynamique.