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Législation

Code général des impôts, annexe II

Mis à jour le 1 janvier 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt

    • Première partie : Impôts d'Etat

      • Titre II : Taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées

        • Chapitre premier : Taxe sur la valeur ajoutée

          • Section III ter : Obligations des redevables

            • II : Organismes sans but lucratif

            • III : Factures

            • III bis : Factures électroniques et obligations particulières de transmission d'informations à l'administration fiscale

              • 1 : Les opérateurs de plateformes de dématérialisation partenaires et le portail public de facturation

                • A : Obtention de la qualité d'opérateur de plateforme de dématérialisation partenaire

                • B : Obligations des opérateurs de plateformes de dématérialisation partenaires

                • C : Le portail public de facturation

                • D : Interopérabilité des plateformes

            • IV : Personnes ne remplissant plus les conditions pour bénéficier du régime dérogatoire prévu au 2° du I de l'article 256 bis

            • V : Opérations intracommunautaires portant sur des moyens de transport neufs ou d'occasion

            • VII - Tenue des registres

          • Section IV bis : Franchise en base

        • Chapitre III : Redevances sanitaires sur les produits de la pêche et de l'aquaculture

        • Chapitre IV : Redevance sanitaire pour le contrôle de certaines substances et de leurs résidus

Article 242 nonies G du Code général des impôts, annexe II

Version

depuis le 10/10/2022

Le portail public de facturation assure les missions suivantes :

1° Administrer l'annuaire central prévu au III de l'article 289 bis du code général des impôts ;

2° Garantir à ses utilisateurs les fonctionnalités mentionnées à l'article 242 nonies E.

Pour la conservation de leurs factures électroniques, les assujettis peuvent recourir au portail public de facturation qui peut les conserver pour une durée égale au délai dans lequel s'exerce le droit de reprise de l'administration fiscale mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 169 du livre des procédures fiscales ;

3° Recueillir les données de facturation, de transaction et de paiement mentionnées aux articles 242 nonies J, 242 nonies M et 242 nonies P ainsi que les informations relatives aux statuts de traitement pour le compte de l'administration fiscale.

Les dispositions de l'article 242 nonies F lui sont applicables.

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