Code général des impôts, annexe II
Mis à jour le 1 janvier 2025
Titre premier : Impôts directs et taxes assimilées
Section I : Champ d'application
Section III : Liquidation de la taxe
I : Régime simplifié de déclaration
II : Organismes sans but lucratif
III : Factures
A : Obtention de la qualité d'opérateur de plateforme de dématérialisation partenaire
B : Obligations des opérateurs de plateformes de dématérialisation partenaires
D : Interopérabilité des plateformes
2. Transmission des factures électroniques et des données à l'administration
IV : Personnes ne remplissant plus les conditions pour bénéficier du régime dérogatoire prévu au 2° du I de l'article 256 bis
V : Opérations intracommunautaires portant sur des moyens de transport neufs ou d'occasion
VI.-Accréditation des représentants fiscaux :
VII - Tenue des registres
Section IV : Dispositions particulières aux opérations concourant à la production ou à la livraison d'immeubles
Section IV bis : Franchise en base
Section V : Régimes spéciaux
Chapitre III : Redevances sanitaires sur les produits de la pêche et de l'aquaculture
Chapitre IV : Redevance sanitaire pour le contrôle de certaines substances et de leurs résidus
Titre II bis : Dispositions communes aux impôts directs et aux taxes sur le chiffre d'affaires
Titre III : Contributions indirectes
Titre IV : Enregistrement, publicité foncière, timbre
Titre V : Dispositions communes aux titres Ier, II et IV
Deuxième partie : Impositions perçues au profit des collectivités locales et de divers organismes
Troisième partie : Dispositions communes aux première et deuxième parties
Livre II : Recouvrement de l'impôt
Article 242 nonies H du Code général des impôts, annexe II
I. - Sont enregistrés dans l'annuaire central :
1° Les assujettis soumis aux obligations prévues par l'article 289 bis du code général des impôts ;
2° Les personnes morales de droit public soumises à une obligation de facturation électronique en application des articles L. 2192-1, L. 2192-2, L. 3133-1 et L. 3133-2 du code de la commande publique ;
3° Les opérateurs de plateformes de dématérialisation partenaires mentionnés à l'article 290 B du code général des impôts.
II. - L'annuaire central est constitué :
1° Des données d'identification suivantes de l'entité destinataire :
a) La dénomination de l'entité concernée ;
b) Le numéro d'identification prévu au 1° du I de l'article 242 nonies A ;
c) Le code ligne d'adressage ;
d) Le statut de la ligne de facturation ;
e) Le cas échéant, le numéro prévu au second alinéa de l'article R. 123-221 du code du commerce, le code de routage, le libellé du code de routage et le type de routage ;
2° Des données d'identification de l'opérateur de la plateforme de réception des factures :
a) La mention de l'opérateur de plateforme désigné ainsi que son numéro d'immatriculation ;
b) La date de début d'utilisation de la plateforme par l'entité destinataire et, le cas échéant, la date de fin ;
c) Le statut de la ligne de facturation ;
3° Le cas échéant, en cas d'adhésion à un protocole d'échange d'information en réseau, l'adresse du point d'accès à ce réseau.
III. - L'annuaire central est mis à jour quotidiennement par le portail public de facturation sur la base du répertoire des entreprises et des établissements prévu aux articles R. 123-220 à R. 123-234 du code de commerce tenu par l'Institut national de la statistique et des études économiques, des référentiels de l'administration fiscale et des données transmises par les utilisateurs du portail public de facturation et des plateformes de dématérialisation partenaires relatives à :
1° La plateforme de dématérialisation partenaire choisie ou à la modification de ce choix ;
2° La création, modification ou suppression d'une ou plusieurs données mentionnées au II.
Dès qu'un opérateur de plateforme de dématérialisation partenaire a connaissance d'un changement de situation concernant un de ses utilisateurs, il transmet au portail public de facturation ces informations en vue de l'actualisation de l'annuaire.
IV. - Les opérateurs de plateformes de dématérialisation partenaires consultent l'annuaire central aux fins d'adressage des factures en respectant les engagements pris en application du 6° du I de l'article 242 nonies B. Ils ne peuvent communiquer aux assujettis pour le compte desquels ils agissent, pour des besoins identifiés d'adressage, que les informations mentionnées au 1° du II du présent article.
Un arrêté du ministre chargé du budget fixe les modalités d'accès à l'annuaire central.