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Législation

Code général des impôts, annexe II

Mis à jour le 1 janvier 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt

    • Première partie : Impôts d'Etat

      • Titre II : Taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées

        • Chapitre premier : Taxe sur la valeur ajoutée

          • Section III ter : Obligations des redevables

            • II : Organismes sans but lucratif

            • III : Factures

            • III bis : Factures électroniques et obligations particulières de transmission d'informations à l'administration fiscale

              • 1 : Les opérateurs de plateformes de dématérialisation partenaires et le portail public de facturation

                • A : Obtention de la qualité d'opérateur de plateforme de dématérialisation partenaire

                • B : Obligations des opérateurs de plateformes de dématérialisation partenaires

                • C : Le portail public de facturation

                • D : Interopérabilité des plateformes

            • IV : Personnes ne remplissant plus les conditions pour bénéficier du régime dérogatoire prévu au 2° du I de l'article 256 bis

            • V : Opérations intracommunautaires portant sur des moyens de transport neufs ou d'occasion

            • VII - Tenue des registres

          • Section IV bis : Franchise en base

        • Chapitre III : Redevances sanitaires sur les produits de la pêche et de l'aquaculture

        • Chapitre IV : Redevance sanitaire pour le contrôle de certaines substances et de leurs résidus

Article 242 nonies H du Code général des impôts, annexe II

Version

depuis le 10/10/2022

I. - Sont enregistrés dans l'annuaire central :

1° Les assujettis soumis aux obligations prévues par l'article 289 bis du code général des impôts ;

2° Les personnes morales de droit public soumises à une obligation de facturation électronique en application des articles L. 2192-1, L. 2192-2, L. 3133-1 et L. 3133-2 du code de la commande publique ;

3° Les opérateurs de plateformes de dématérialisation partenaires mentionnés à l'article 290 B du code général des impôts.

II. - L'annuaire central est constitué :

1° Des données d'identification suivantes de l'entité destinataire :

a) La dénomination de l'entité concernée ;

b) Le numéro d'identification prévu au 1° du I de l'article 242 nonies A ;

c) Le code ligne d'adressage ;

d) Le statut de la ligne de facturation ;

e) Le cas échéant, le numéro prévu au second alinéa de l'article R. 123-221 du code du commerce, le code de routage, le libellé du code de routage et le type de routage ;

2° Des données d'identification de l'opérateur de la plateforme de réception des factures :

a) La mention de l'opérateur de plateforme désigné ainsi que son numéro d'immatriculation ;

b) La date de début d'utilisation de la plateforme par l'entité destinataire et, le cas échéant, la date de fin ;

c) Le statut de la ligne de facturation ;

3° Le cas échéant, en cas d'adhésion à un protocole d'échange d'information en réseau, l'adresse du point d'accès à ce réseau.

III. - L'annuaire central est mis à jour quotidiennement par le portail public de facturation sur la base du répertoire des entreprises et des établissements prévu aux articles R. 123-220 à R. 123-234 du code de commerce tenu par l'Institut national de la statistique et des études économiques, des référentiels de l'administration fiscale et des données transmises par les utilisateurs du portail public de facturation et des plateformes de dématérialisation partenaires relatives à :

1° La plateforme de dématérialisation partenaire choisie ou à la modification de ce choix ;

2° La création, modification ou suppression d'une ou plusieurs données mentionnées au II.

Dès qu'un opérateur de plateforme de dématérialisation partenaire a connaissance d'un changement de situation concernant un de ses utilisateurs, il transmet au portail public de facturation ces informations en vue de l'actualisation de l'annuaire.

IV. - Les opérateurs de plateformes de dématérialisation partenaires consultent l'annuaire central aux fins d'adressage des factures en respectant les engagements pris en application du 6° du I de l'article 242 nonies B. Ils ne peuvent communiquer aux assujettis pour le compte desquels ils agissent, pour des besoins identifiés d'adressage, que les informations mentionnées au 1° du II du présent article.

Un arrêté du ministre chargé du budget fixe les modalités d'accès à l'annuaire central.

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