Code général des impôts, annexe II
Mis à jour le 1 janvier 2025
Titre premier : Impôts directs et taxes assimilées
Section I : Champ d'application
Section III : Liquidation de la taxe
I : Régime simplifié de déclaration
II : Organismes sans but lucratif
III : Factures
1 : Les opérateurs de plateformes de dématérialisation partenaires et le portail public de facturation
A : Transmission des factures électroniques et des données de facturation
C : Transmission des données relatives au paiement
IV : Personnes ne remplissant plus les conditions pour bénéficier du régime dérogatoire prévu au 2° du I de l'article 256 bis
V : Opérations intracommunautaires portant sur des moyens de transport neufs ou d'occasion
VI.-Accréditation des représentants fiscaux :
VII - Tenue des registres
Section IV : Dispositions particulières aux opérations concourant à la production ou à la livraison d'immeubles
Section IV bis : Franchise en base
Section V : Régimes spéciaux
Chapitre III : Redevances sanitaires sur les produits de la pêche et de l'aquaculture
Chapitre IV : Redevance sanitaire pour le contrôle de certaines substances et de leurs résidus
Titre II bis : Dispositions communes aux impôts directs et aux taxes sur le chiffre d'affaires
Titre III : Contributions indirectes
Titre IV : Enregistrement, publicité foncière, timbre
Titre V : Dispositions communes aux titres Ier, II et IV
Deuxième partie : Impositions perçues au profit des collectivités locales et de divers organismes
Troisième partie : Dispositions communes aux première et deuxième parties
Livre II : Recouvrement de l'impôt
Article 242 nonies M du Code général des impôts, annexe II
I. - Pour les transactions mentionnées aux I et II de l'article 290 du code général des impôts réalisées avec des personnes non assujetties, les données attendues de l'assujetti sont :
1° Son numéro d'identification mentionné au 1° du I de l'article 242 nonies A ;
2° La période au titre de laquelle la transmission est effectuée, ou, pour les opérations donnant lieu à une facture électronique, la date de la facture ;
3° La mention “option pour le paiement de la taxe d'après les débits” lorsqu'il y a lieu ;
4° La catégorie de transaction :
a) Livraisons de biens soumises à la taxe sur la valeur ajoutée ;
b) Prestations de services soumises à la taxe sur la valeur ajoutée ;
c) Livraisons de biens et prestations de services réalisées par des assujettis établis en France et qui ne sont pas situées en France en application du 1° du I de l'article 258 A et de l'article 259 B du code général des impôts ;
d) Opérations donnant lieu à l'application des régimes prévus au e du 1 de l'article 266 et aux articles 268 et 297 A du même code ;
5° Par taux d'imposition, le montant total hors taxe et le montant de la taxe correspondante ;
6° Le montant total de la taxe due en France en application des articles 258 à 259 D du même code. Celui-ci doit être exprimé en euros pour les transactions établies en devise étrangère ;
7° La devise ;
8° La date des transactions ;
9° Pour les opérations ne donnant pas lieu à une facture électronique, le nombre de transactions quotidiennes ;
10° Pour les opérations donnant lieu à une facture électronique, le numéro de facture.
II. - Pour les transactions mentionnées aux I et II de l'article 290 du code général des impôts autres que celles réalisées avec des personnes non assujetties, les données attendues de l'assujetti sont celles mentionnées à l'article 242 nonies J. En l'absence de numéro d'identification prévu au 1° du I de l'article 242 nonies A, la facture comporte un identifiant défini par arrêté du ministre chargé du budget.
III. - Un arrêté du ministre chargé du budget définit le format et les modalités de transmission des données mentionnées aux I et II.