Livv
Législation

Code général des impôts, annexe II

Mis à jour le 1 janvier 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt

    • Première partie : Impôts d'Etat

      • Titre II : Taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées

        • Chapitre premier : Taxe sur la valeur ajoutée

          • Section III ter : Obligations des redevables

            • II : Organismes sans but lucratif

            • III : Factures

            • III bis : Factures électroniques et obligations particulières de transmission d'informations à l'administration fiscale

              • 2. Transmission des factures électroniques et des données à l'administration

                • A : Transmission des factures électroniques et des données de facturation

                • B : Transmission des données de transaction

                • C : Transmission des données relatives au paiement

            • IV : Personnes ne remplissant plus les conditions pour bénéficier du régime dérogatoire prévu au 2° du I de l'article 256 bis

            • V : Opérations intracommunautaires portant sur des moyens de transport neufs ou d'occasion

            • VII - Tenue des registres

          • Section IV bis : Franchise en base

        • Chapitre III : Redevances sanitaires sur les produits de la pêche et de l'aquaculture

        • Chapitre IV : Redevance sanitaire pour le contrôle de certaines substances et de leurs résidus

Article 242 nonies M du Code général des impôts, annexe II

Version

depuis le 10/10/2022

I. - Pour les transactions mentionnées aux I et II de l'article 290 du code général des impôts réalisées avec des personnes non assujetties, les données attendues de l'assujetti sont :

1° Son numéro d'identification mentionné au 1° du I de l'article 242 nonies A ;

2° La période au titre de laquelle la transmission est effectuée, ou, pour les opérations donnant lieu à une facture électronique, la date de la facture ;

3° La mention “option pour le paiement de la taxe d'après les débits” lorsqu'il y a lieu ;

4° La catégorie de transaction :

a) Livraisons de biens soumises à la taxe sur la valeur ajoutée ;

b) Prestations de services soumises à la taxe sur la valeur ajoutée ;

c) Livraisons de biens et prestations de services réalisées par des assujettis établis en France et qui ne sont pas situées en France en application du 1° du I de l'article 258 A et de l'article 259 B du code général des impôts ;

d) Opérations donnant lieu à l'application des régimes prévus au e du 1 de l'article 266 et aux articles 268 et 297 A du même code ;

5° Par taux d'imposition, le montant total hors taxe et le montant de la taxe correspondante ;

6° Le montant total de la taxe due en France en application des articles 258 à 259 D du même code. Celui-ci doit être exprimé en euros pour les transactions établies en devise étrangère ;

7° La devise ;

8° La date des transactions ;

9° Pour les opérations ne donnant pas lieu à une facture électronique, le nombre de transactions quotidiennes ;

10° Pour les opérations donnant lieu à une facture électronique, le numéro de facture.

II. - Pour les transactions mentionnées aux I et II de l'article 290 du code général des impôts autres que celles réalisées avec des personnes non assujetties, les données attendues de l'assujetti sont celles mentionnées à l'article 242 nonies J. En l'absence de numéro d'identification prévu au 1° du I de l'article 242 nonies A, la facture comporte un identifiant défini par arrêté du ministre chargé du budget.

III. - Un arrêté du ministre chargé du budget définit le format et les modalités de transmission des données mentionnées aux I et II.

Loading

https://www.legifrance.gouv.fr

Voir la source officielle