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Législation

Code général des impôts, annexe II

Mis à jour le 1 janvier 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt

    • Première partie : Impôts d'Etat

      • Titre II : Taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées

        • Chapitre premier : Taxe sur la valeur ajoutée

          • Section III ter : Obligations des redevables

            • II : Organismes sans but lucratif

            • III : Factures

            • III bis : Factures électroniques et obligations particulières de transmission d'informations à l'administration fiscale

              • 2. Transmission des factures électroniques et des données à l'administration

                • A : Transmission des factures électroniques et des données de facturation

                • B : Transmission des données de transaction

                • C : Transmission des données relatives au paiement

            • IV : Personnes ne remplissant plus les conditions pour bénéficier du régime dérogatoire prévu au 2° du I de l'article 256 bis

            • V : Opérations intracommunautaires portant sur des moyens de transport neufs ou d'occasion

            • VII - Tenue des registres

          • Section IV bis : Franchise en base

        • Chapitre III : Redevances sanitaires sur les produits de la pêche et de l'aquaculture

        • Chapitre IV : Redevance sanitaire pour le contrôle de certaines substances et de leurs résidus

Article 242 nonies O du Code général des impôts, annexe II

Version

depuis le 10/10/2022

L'assujetti communique conformément au III de l'article 290 du code général des impôts les données mentionnées à l'article 242 nonies M :

1° Lorsqu'il est soumis au régime réel normal mensuel d'imposition prévu au 2 de l'article 287 du même code, à raison d'au moins trois transmissions par mois ;

2° Lorsqu'il est soumis au régime réel normal trimestriel d'imposition prévu au 2 de l'article 287 du même code, à raison d'au moins une transmission par mois ;

3° Lorsqu'il est soumis aux régimes simplifiés d'imposition prévus au 1° du I de l'article 298 bis et à l'article 302 septies A du même code, à raison d'au moins une transmission par mois ;

4° Lorsqu'il bénéficie de la franchise en base prévue à l'article 293 B du même code ou du régime de remboursement forfaitaire prévu aux articles 298 quater et 298 quinquies de ce code, à raison d'au moins une transmission tous les deux mois.

Un arrêté du ministre chargé du budget fixe les échéances de ces transmissions.

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