Code général des impôts, annexe II
Mis à jour le 1 janvier 2025
Titre premier : Impôts directs et taxes assimilées
Section I : Champ d'application
Section III : Liquidation de la taxe
I : Régime simplifié de déclaration
II : Organismes sans but lucratif
III : Factures
1 : Les opérateurs de plateformes de dématérialisation partenaires et le portail public de facturation
A : Transmission des factures électroniques et des données de facturation
B : Transmission des données de transaction
IV : Personnes ne remplissant plus les conditions pour bénéficier du régime dérogatoire prévu au 2° du I de l'article 256 bis
V : Opérations intracommunautaires portant sur des moyens de transport neufs ou d'occasion
VI.-Accréditation des représentants fiscaux :
VII - Tenue des registres
Section IV : Dispositions particulières aux opérations concourant à la production ou à la livraison d'immeubles
Section IV bis : Franchise en base
Section V : Régimes spéciaux
Chapitre III : Redevances sanitaires sur les produits de la pêche et de l'aquaculture
Chapitre IV : Redevance sanitaire pour le contrôle de certaines substances et de leurs résidus
Titre II bis : Dispositions communes aux impôts directs et aux taxes sur le chiffre d'affaires
Titre III : Contributions indirectes
Titre IV : Enregistrement, publicité foncière, timbre
Titre V : Dispositions communes aux titres Ier, II et IV
Deuxième partie : Impositions perçues au profit des collectivités locales et de divers organismes
Troisième partie : Dispositions communes aux première et deuxième parties
Livre II : Recouvrement de l'impôt
Article 242 nonies P du Code général des impôts, annexe II
I. - Pour l'application de l'article 290 A du code général des impôts, les données de paiement à transmettre sont :
1° Le numéro d'identification mentionné au 1° du I de l'article 242 nonies A ;
2° La période au titre de laquelle la transmission est effectuée ou, pour les opérations donnant lieu à une facture électronique, la date de la facture ;
3° La date d'encaissement effectif ;
4° Le montant encaissé, par taux d'imposition de la taxe sur la valeur ajoutée ;
5° Pour les opérations donnant lieu à facture, le numéro de facture.
Un arrêté du ministre chargé du budget définit les modalités de transmission de ces données.
II. - Lors de la transmission des données de paiement, les opérateurs de plateformes de dématérialisation partenaires et le portail public de facturation procèdent aux contrôles permettant de s'assurer de la complétude des données attendues sous une forme structurée.
III. - L'assujetti communique les données mentionnées au I :
1° Lorsqu'il est soumis aux régimes d'imposition prévus au 2 de l'article 287, au 1° du I de l'article 298 bis ou à l'article 302 septies A du code général des impôts, à raison d'au moins une transmission par mois ;
2° Lorsqu'il bénéficie de la franchise en base prévue à l'article 293 B du même code ou du régime de remboursement forfaitaire prévu aux articles 298 quater et 298 quinquies de ce code, à raison d'au moins une transmission tous les deux mois.
Un arrêté du ministre chargé du budget fixe les échéances de ces transmissions.