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Législation

Code général des impôts, annexe II

Mis à jour le 1 janvier 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt

    • Première partie : Impôts d'Etat

      • Titre II : Taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées

        • Chapitre premier : Taxe sur la valeur ajoutée

          • Section III ter : Obligations des redevables

            • II : Organismes sans but lucratif

            • III : Factures

            • III bis : Factures électroniques et obligations particulières de transmission d'informations à l'administration fiscale

              • 2. Transmission des factures électroniques et des données à l'administration

                • A : Transmission des factures électroniques et des données de facturation

                • B : Transmission des données de transaction

                • C : Transmission des données relatives au paiement

            • IV : Personnes ne remplissant plus les conditions pour bénéficier du régime dérogatoire prévu au 2° du I de l'article 256 bis

            • V : Opérations intracommunautaires portant sur des moyens de transport neufs ou d'occasion

            • VII - Tenue des registres

          • Section IV bis : Franchise en base

        • Chapitre III : Redevances sanitaires sur les produits de la pêche et de l'aquaculture

        • Chapitre IV : Redevance sanitaire pour le contrôle de certaines substances et de leurs résidus

Article 242 nonies P du Code général des impôts, annexe II

Version

depuis le 10/10/2022

I. - Pour l'application de l'article 290 A du code général des impôts, les données de paiement à transmettre sont :

1° Le numéro d'identification mentionné au 1° du I de l'article 242 nonies A ;

2° La période au titre de laquelle la transmission est effectuée ou, pour les opérations donnant lieu à une facture électronique, la date de la facture ;

3° La date d'encaissement effectif ;

4° Le montant encaissé, par taux d'imposition de la taxe sur la valeur ajoutée ;

5° Pour les opérations donnant lieu à facture, le numéro de facture.

Un arrêté du ministre chargé du budget définit les modalités de transmission de ces données.

II. - Lors de la transmission des données de paiement, les opérateurs de plateformes de dématérialisation partenaires et le portail public de facturation procèdent aux contrôles permettant de s'assurer de la complétude des données attendues sous une forme structurée.

III. - L'assujetti communique les données mentionnées au I :

1° Lorsqu'il est soumis aux régimes d'imposition prévus au 2 de l'article 287, au 1° du I de l'article 298 bis ou à l'article 302 septies A du code général des impôts, à raison d'au moins une transmission par mois ;

2° Lorsqu'il bénéficie de la franchise en base prévue à l'article 293 B du même code ou du régime de remboursement forfaitaire prévu aux articles 298 quater et 298 quinquies de ce code, à raison d'au moins une transmission tous les deux mois.

Un arrêté du ministre chargé du budget fixe les échéances de ces transmissions.

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