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Législation

Code général des impôts, annexe II

Mis à jour le 1 janvier 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt

    • Première partie : Impôts d'Etat

      • Titre II : Taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées

        • Chapitre premier : Taxe sur la valeur ajoutée

          • Section III ter : Obligations des redevables

            • I : Régime simplifié de déclaration

              • 1° : Entreprises dont l'exercice comptable coïncide avec l'année civile

              • 2° : Entreprises dont l'exercice comptable ne coïncide pas avec l'année civile

            • II : Organismes sans but lucratif

            • III : Factures

            • IV : Personnes ne remplissant plus les conditions pour bénéficier du régime dérogatoire prévu au 2° du I de l'article 256 bis

            • V : Opérations intracommunautaires portant sur des moyens de transport neufs ou d'occasion

            • VII - Tenue des registres

          • Section IV bis : Franchise en base

        • Chapitre III : Redevances sanitaires sur les produits de la pêche et de l'aquaculture

        • Chapitre IV : Redevance sanitaire pour le contrôle de certaines substances et de leurs résidus

Article 242 sexies du Code général des impôts, annexe II

Version modifiée

depuis le 01/07/1979

La déclaration mentionnée au 3 de l'article 287 du code général des impôts est la déclaration commune des impositions sur les biens et services régie par les dispositions suivantes :

1° S'agissant des échéances déclaratives et de paiement, celles de la section 5 du chapitre Ier du titre VI du livre Ier du code des impositions sur les biens et services ;

2° S'agissant des autres obligations, celles du chapitre II du titre VI du livre Ier de la partie réglementaire du code des impositions sur les biens et services.

Cette déclaration détermine les acomptes exigibles en juillet et décembre suivants. Les dates de versement des acomptes sont fixées par arrêté.

Chaque versement est accompagné d'un relevé indiquant son échéance, son montant et, le cas échéant, les éléments permettant de déterminer le montant du crédit de taxe déductible sur les immobilisations mentionné au III de l'article 242-0 C.

(Voir l'article 39 de l'annexe IV).

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