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Législation

Code général des impôts, annexe II

Mis à jour le 8 juillet 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt

    • Première partie : Impôts d'Etat

      • Titre II : Taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées

        • Chapitre premier : Taxe sur la valeur ajoutée

          • Section V : Régimes spéciaux

            • I : Exploitants agricoles

              • A : Opérations imposables de plein droit

              • B : Opérations imposables sur option

              • B bis : Option pour l'imposition selon l'exercice comptable

              • C : Remboursement forfaitaire

            • II : Obligations des assujettis qui réalisent des opérations portant sur les animaux vivants de boucherie et de charcuterie

        • Chapitre III : Redevances sanitaires sur les produits de la pêche et de l'aquaculture

        • Chapitre IV : Redevance sanitaire pour le contrôle de certaines substances et de leurs résidus

Article 266 du Code général des impôts, annexe 2

Version modifiée

depuis le 01/07/1979

I. - Pour obtenir le remboursement forfaitaire, l'exploitant agricole doit établir une déclaration annuelle des encaissements déterminés comme il est dit à l'article 263 et perçus au cours de l'année écoulée.

Cette déclaration doit mentionner à part les livraisons en France, les livraisons donnant lieu à expédition ou transport dans un autre Etat membre de la Communauté européenne à destination d'assujettis ou de personnes morales non assujetties qui réalisent des acquisitions intracommunautaires imposables dans cet Etat et les exportations.

En outre, elle doit être appuyée, selon le cas :

Des attestations des clients de l'exploitant indiquant les versements faits pendant l'année considérée (1). Ces attestations sont conformes aux modèles indiqués par l'administration.

De la copie des déclarations en douane ;

Des doubles des factures relatives aux livraisons de produits agricoles expédiés ou transportés dans un autre Etat membre de la communauté.

II. - La déclaration prévue au I est formulée sur les imprimés établis par l'administration et adressée au service des impôts dont relève l'exploitant agricole intéressé pour l'application du I et des articles 263 et 265.

(1) Voir toutefois Annexe III, art. 98 bis.

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