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Législation

Code général des impôts, annexe II

Mis à jour le 8 juillet 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt

    • Première partie : Impôts d'Etat

      • Titre II : Taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées

        • Chapitre premier : Taxe sur la valeur ajoutée

          • Section V : Régimes spéciaux

            • I : Exploitants agricoles

              • A : Opérations imposables de plein droit

              • B : Opérations imposables sur option

              • B bis : Option pour l'imposition selon l'exercice comptable

              • C : Remboursement forfaitaire

            • II : Obligations des assujettis qui réalisent des opérations portant sur les animaux vivants de boucherie et de charcuterie

        • Chapitre III : Redevances sanitaires sur les produits de la pêche et de l'aquaculture

        • Chapitre IV : Redevance sanitaire pour le contrôle de certaines substances et de leurs résidus

Article 267 ter du Code général des impôts, annexe 2

Version

depuis le 01/07/1979

1. Le contrôle des animaux prévu au II de l'article 298 quinquies du code général des impôts peut être opéré soit par identification, soit par marquage.

Pour l'application du présent article :

L'identification est une opération qui permet de déterminer à toute époque l'identité propre de l'animal ;

Le marquage consiste à apposer sur l'animal une marque indiquant la personne qui en est propriétaire ou qui en a la garde.

2. Pour les animaux auxquels sont applicables les dispositions de la loi n° 66-1005 du 28 décembre 1966 sur l'élevage, l'identification prévue par le présent article se confond avec celle à laquelle il est procédé en application de cette loi.

3. Pour les équidés, les systèmes d'identification admis sont les suivants :

Identification par les livres généalogiques ou zootechniques ;

Identification réalisée sous l'égide du ministre de l'agriculture pour le contrôle sanitaire des animaux ; dans ce cas, le nom et l'adresse du propriétaire de l'animal doivent être portés sur le certificat sanitaire ;

Identification réalisée sous l'égide du ministre de l'économie et des finances, pour les animaux des zones franches ;

Sous réserve de l'accord du service des impôts, identification effectuée sous le contrôle de groupements de producteurs constitués pour la réalisation des objectifs définis par la loi d'orientation agricole n° 60-808 du 5 août 1960.

4. A titre transitoire, l'identification ou, éventuellement, le marquage peut, nonobstant les dispositions des 2 et 3, être effectué pour tous les animaux :

a. Soit selon l'un des systèmes prévus au 3 ;

b. soit selon les dispositions du 5, par le propriétaire de l'animal ou par la personne qui en a la garde.

5. a. Toute personne tenue de faire marquer ses animaux et désireuse de bénéficier des dispositions du b du 4 doit en faire la demande au service des impôts qui lui affecte un indicatif personnel de marque comprenant notamment le numéro de code INSEE de son département.

Cet indicatif est éventuellement complété pour chaque animal, dans les conditions fixées par le service des impôts, par un numéro individuel.

b. L'identification ou le marquage sont opérés par tatouage ou par des procédés agréés par le service des impôts après avis des organisations professionnelles intéressées.

c. L'opération d'identification ou de marquage doit être réalisée :

Dans un délai de trente jours à compter de la naissance pour les animaux nés sur l'exploitation :

Dès l'achat ou la prise en garde des animaux, dans les autres cas.

Elle doit, en tout état de cause, être réalisée avant toute commercialisation ; toutefois, le service des impôts peut, pour les catégories d'animaux qu'il désigne, retarder la réalisation de cette opération.

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