Code général des impôts, annexe II
Mis à jour le 1 janvier 2025
Titre premier : Impôts directs et taxes assimilées
Section I : Champ d'application
Section III : Liquidation de la taxe
Section III ter : Obligations des redevables
Section IV : Dispositions particulières aux opérations concourant à la production ou à la livraison d'immeubles
Section V : Régimes spéciaux
Chapitre III : Redevances sanitaires sur les produits de la pêche et de l'aquaculture
Chapitre IV : Redevance sanitaire pour le contrôle de certaines substances et de leurs résidus
Titre II bis : Dispositions communes aux impôts directs et aux taxes sur le chiffre d'affaires
Titre III : Contributions indirectes
Titre IV : Enregistrement, publicité foncière, timbre
Titre V : Dispositions communes aux titres Ier, II et IV
Deuxième partie : Impositions perçues au profit des collectivités locales et de divers organismes
Troisième partie : Dispositions communes aux première et deuxième parties
Livre II : Recouvrement de l'impôt
Article 253 du Code général des impôts, annexe II
I.-Pour l'application du 3° du I de l'article 252 de la présente annexe et des III et IV de l'article 293 B ter du code général des impôts :
1° Les montants sont constitués des montants énumérés au B du I de l'article 293 D du code général des impôts ;
2° Les montants sont exprimés en euros. Si des livraisons de biens ou des prestations de services ont été effectuées dans une autre monnaie, l'assujetti les convertit en euros en leur appliquant le taux de change en vigueur au premier jour de l'année civile. Le change est effectué par application du taux de change publié par la Banque centrale européenne correspondant au jour concerné ou, si aucune publication n'est intervenue ce jour-là, du taux de change du jour de publication suivant ;
3° Lorsque l'Etat membre de l'Union européenne, qui octroie la franchise, applique des seuils différenciés en application du deuxième alinéa du paragraphe 1 de l'article 284 de la directive 2006/112/ CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de la taxe sur la valeur ajoutée, l'assujetti est tenu, à l'égard de cet Etat membre, de déclarer séparément le montant total des livraisons de biens et des prestations de services eu égard à chaque seuil qui peut être applicable.
II.-Les informations mentionnées à l'article 293 B ter du code général des impôts sont communiquées par voie électronique.