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Législation

Code général des impôts, annexe II

Mis à jour le 8 juillet 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt

    • Première partie : Impôts d'Etat

      • Titre III : Contributions indirectes

        • Chapitre 0I : Boisson. Vins, bières et cidres

        • Chapitre premier : Régime économique de l'alcool

        • Chapitre I bis : Garantie des matières d'or, d'argent et de platine

          • Section I : Convention d'habilitation des professionnels

          • Section II : Organismes de contrôle agréés

        • Chapitre II bis : Entrepositaires agréés

Article 275 bis E du Code général des impôts, annexe 2

Version modifiée

depuis le 27/10/1995

Le professionnel habilité est tenu d'informer la direction régionale des douanes et droits indirects dont il dépend, par tous moyens et dans les meilleurs délais, de toute difficulté ou incident pouvant affecter le titre des ouvrages produits, importés, introduits en provenance d'un autre Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord instituant l'Espace économique européen ou de Turquie, vendus ou confiés, ainsi que les mesures prises pour y remédier. Les ouvrages dont le titre est affecté sont portés à un organisme de contrôle agréé mentionné au II de l'article 535 du code général des impôts ou au bureau de garantie pour y être essayés et marqués. Il en est de même de tout ouvrage fabriqué selon des méthodes différentes de celles prévues par la convention d'habilitation.

Le professionnel habilité informe par écrit et dans les meilleurs délais l'administration de tout événement ayant une incidence sur l'application de la convention.

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