Code général des impôts, annexe II
Mis à jour le 8 juillet 2024
Titre premier : Impôts directs et taxes assimilées
Titre II : Taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées
Titre II bis : Dispositions communes aux impôts directs et aux taxes sur le chiffre d'affaires
Chapitre 0I : Boisson. Vins, bières et cidres
Chapitre premier : Régime économique de l'alcool
Section I : Convention d'habilitation des professionnels
Chapitre II : Tabacs
Chapitre II bis : Entrepositaires agréés
Chapitre II ter : Comptoirs de vente, boutiques de vente à bord, avitaillement
Chapitre III : Dispositions communes à l'ensemble des contributions indirectes
Titre IV : Enregistrement, publicité foncière, timbre
Titre V : Dispositions communes aux titres Ier, II et IV
Deuxième partie : Impositions perçues au profit des collectivités locales et de divers organismes
Troisième partie : Dispositions communes aux première et deuxième parties
Livre II : Recouvrement de l'impôt
Article 275 ter M du Code général des impôts, annexe 2
Les organismes de contrôle agréés garantissent le titre des ouvrages selon les trois modalités suivantes :
1° Ils apposent eux-mêmes, après essais, le poinçon de garantie métallique ou appliquent un poinçon par marquage au laser sur les ouvrages dépourvus du poinçon de garantie français ou d'un poinçon de titre apposé dans un autre Etat membre de l'Union européenne, dans un autre Etat partie à l'accord instituant l'Espace économique européen ou en Turquie, par un organisme indépendant ou par l'administration compétente de l'Etat concerné selon des normes identiques ou équivalentes à celles exigées en France pour le contrôle et la certification du titre ;
2° Ils essaient et, le cas échéant, apposent le poinçon de garantie métallique ou appliquent un poinçon par marquage au laser sur les ouvrages dépourvus du poinçon de garantie français ou d'un poinçon de titre apposé dans un autre Etat membre de l'Union européenne, dans un autre Etat partie à l'accord instituant l'Espace économique européen ou en Turquie, par un organisme indépendant ou par l'administration compétente de l'Etat concerné selon des normes identiques ou équivalentes à celles exigées en France pour le contrôle et la certification du titre apportés par des professionnels habilités par une convention passée avec l'administration dans les conditions prévues à l'article 535 du code général des impôts ;
3° Pour les ouvrages dispensés de poinçon en application des b et c de l'article 524 bis du code général des impôts, ils délivrent un document certifiant le titre de l'ouvrage.