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Législation

Code général des impôts, annexe II

Mis à jour le 8 juillet 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt

    • Première partie : Impôts d'Etat

      • Titre III : Contributions indirectes

        • Chapitre 0I : Boisson. Vins, bières et cidres

        • Chapitre premier : Régime économique de l'alcool

        • Chapitre II : Tabacs

          • 0I : Définition des tabacs manufacturés

          • I : Régime économique

          • II : Régime fiscal

          • III : Corse - DOM

        • Chapitre II bis : Entrepositaires agréés

Article 283 du Code général des impôts, annexe 2

Version modifiée

depuis le 01/07/1979

Tout débitant préposé à la gestion d'un débit de tabacs est seul responsable de l'exploitation de ce débit, notamment des commandes passées aux fournisseurs et du paiement des livraisons qui en résultent.

Les débitants ne peuvent recevoir pour la commercialisation des tabacs manufacturés et la publicité concernant ces produits, aucun avantage, direct ou indirect, autre que la remise prévue au 3° du I de l'article 570 du code général des impôts.

(Dispositions devenues sans objet)

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