Livv
Législation

Code général des impôts, annexe II

Mis à jour le 8 juillet 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt

    • Première partie : Impôts d'Etat

      • Titre III : Contributions indirectes

        • Chapitre 0I : Boisson. Vins, bières et cidres

        • Chapitre premier : Régime économique de l'alcool

        • Chapitre II bis : Entrepositaires agréés

        • Chapitre II ter : Comptoirs de vente, boutiques de vente à bord, avitaillement

          • Section I : Dispositions générales

          • Section II : Dispositions propres aux comptoirs de vente

          • Section III : Dispositions propres aux boutiques de vente à bord

          • Section IV : Dispositions propres à l'avitaillement

Article 286 T du Code général des impôts, annexe 2

Version

depuis le 01/04/2015

I. – Un état des stocks des produits non consommés à bord au cours de la navigation est dressé par la personne responsable des provisions de bord. Cet état des stocks est tenu à la disposition du service des douanes et droits indirects.

II. – Lors du retour du navire ou de l'aéronef sur le territoire métropolitain, les alcools, boissons alcooliques et tabacs manufacturés sont débarqués et réintègrent soit l'entrepôt fiscal suspensif, soit la zone de mise à bord mentionnée à l'article 286 V. Ils sont accompagnés d'un document d'avitaillement et livraisons à emporter prévu à l'article 286 P.

Pour l'avitaillement des aéronefs, le document comporte la référence du ou des documents d'avitaillement et livraisons à emporter ayant accompagné la livraison à bord initiale des produits.

Par dérogation au premier alinéa du présent II, les alcools, boissons alcooliques et tabacs manufacturés peuvent ne pas être débarqués des navires, à la condition d'être stockés dans un local fermé à clé et accessible uniquement au personnel désigné par le responsable des provisions de bord.

III. – A la sortie de l'entrepôt fiscal suspensif et, à l'issue de chaque navigation, avant la réintégration des produits en entrepôt ou dans la zone de mise à bord, les produits destinés à l'avitaillement du navire ou de l'aéronef sont placés dans des contenants scellés ou clos de toute autre manière afin de garantir l'intégrité du contenant pendant le transport.

Loading

https://www.legifrance.gouv.fr

Voir la source officielle