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Législation

Code général des impôts, annexe II

Mis à jour le 8 juillet 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt

    • Première partie : Impôts d'Etat

      • Titre III : Contributions indirectes

        • Chapitre 0I : Boisson. Vins, bières et cidres

        • Chapitre premier : Régime économique de l'alcool

        • Chapitre II bis : Entrepositaires agréés

        • Chapitre II ter : Comptoirs de vente, boutiques de vente à bord, avitaillement

          • Section I : Dispositions générales

          • Section II : Dispositions propres aux comptoirs de vente

          • Section III : Dispositions propres aux boutiques de vente à bord

          • Section IV : Dispositions propres à l'avitaillement

Article 286 Q du Code général des impôts, annexe 2

Version modifiée

depuis le 01/04/2015

L'entrepositaire agréé qui gère un comptoir de vente tient une comptabilité matières permettant de distinguer les entrées et sorties dans chacun des lieux de vente du comptoir de vente et en reprenant les références d'un des documents prévus aux articles 302 M, 302 M bis et 302 M ter du code général des impôts.

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