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Législation

Code général des impôts, annexe II

Mis à jour le 8 juillet 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt

    • Première partie : Impôts d'Etat

      • Titre III : Contributions indirectes

        • Chapitre 0I : Boisson. Vins, bières et cidres

        • Chapitre premier : Régime économique de l'alcool

        • Chapitre II bis : Entrepositaires agréés

        • Chapitre II ter : Comptoirs de vente, boutiques de vente à bord, avitaillement

          • Section I : Dispositions générales

          • Section II : Dispositions propres aux comptoirs de vente

          • Section III : Dispositions propres aux boutiques de vente à bord

          • Section IV : Dispositions propres à l'avitaillement

Article 286 O du Code général des impôts, annexe 2

Version

depuis le 01/04/2015

La personne mentionnée à l'article 302 F ter du code général des impôts, qui exploite un comptoir de vente ou une boutique de vente à bord, précise dans sa déclaration les modalités d'ouverture et de fonctionnement de son comptoir de vente ou de sa boutique de vente à bord. Cette déclaration est adressée au service des douanes et droits indirects dans le ressort territorial duquel est situé le comptoir de vente ou la boutique de vente à bord. Le modèle de cette déclaration est fixé par arrêté du ministre chargé du budget.

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