Code général des impôts, annexe II
Mis à jour le 8 juillet 2024
Titre premier : Impôts directs et taxes assimilées
Titre II : Taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées
Titre II bis : Dispositions communes aux impôts directs et aux taxes sur le chiffre d'affaires
Chapitre 0I : Boisson. Vins, bières et cidres
Chapitre premier : Régime économique de l'alcool
Chapitre I bis : Garantie des matières d'or, d'argent et de platine
Chapitre II : Tabacs
Chapitre II bis : Entrepositaires agréés
Section II : Dispositions propres aux comptoirs de vente
Section III : Dispositions propres aux boutiques de vente à bord
Section IV : Dispositions propres à l'avitaillement
Chapitre III : Dispositions communes à l'ensemble des contributions indirectes
Titre IV : Enregistrement, publicité foncière, timbre
Titre V : Dispositions communes aux titres Ier, II et IV
Deuxième partie : Impositions perçues au profit des collectivités locales et de divers organismes
Troisième partie : Dispositions communes aux première et deuxième parties
Livre II : Recouvrement de l'impôt
Article 286 P du Code général des impôts, annexe 2
I. – Les alcools, boissons alcooliques et tabacs manufacturés destinés à être livrés à des comptoirs de vente, à des boutiques de vente à bord et dans le cadre de l'avitaillement sont détenus en suspension de droits d'accises dans un entrepôt fiscal suspensif.
II. – Les alcools, boissons alcooliques et tabacs manufacturés destinés aux comptoirs de vente circulent dans des contenants scellés ou clos de toute autre manière afin de garantir l'intégrité du contenant pendant le transport et sous couvert d'un des documents prévus aux articles 302 M, 302 M bis et 302 M ter du code général des impôts.
Les alcools, boissons alcooliques et tabacs manufacturés destinés à la vente à bord ou à l'avitaillement circulent dans des contenants scellés ou clos de toute autre manière afin de garantir l'intégrité du contenant pendant le transport et sont accompagnés d'un document dénommé “ document d'avitaillement et livraisons à emporter ” dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé du budget.
III. – Lorsque les produits sont chargés à bord, le responsable à bord de la boutique de vente ou le responsable de l'avitaillement à bord du navire ou de l'aéronef signe le document mentionné au II et prend livraison des produits et quantités indiqués sur ledit document.
Dans le cas où des produits ont vocation à être vendus dans une boutique de vente à bord et à servir à l'avitaillement du navire ou de l'aéronef, deux documents d'avitaillement et livraisons à emporter distincts doivent être fournis en fonction de leur usage.
Les produits en suspension de droits d'accises destinés à l'avitaillement et à la vente à bord sont stockés de façon sécurisée.
IV. – Les alcools, boissons alcooliques et tabacs manufacturés qui ne sont pas consommés à bord des navires et aéronefs ou qui ne sont pas vendus dans les boutiques de vente à bord réintègrent l'entrepôt fiscal suspensif ou à défaut peuvent être mis à la consommation sur le territoire métropolitain.