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Législation

Code général des impôts, annexe II

Mis à jour le 8 juillet 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt

    • Première partie : Impôts d'Etat

      • Titre IV : Enregistrement, publicité foncière, timbre

        • Chapitre premier : Droits d'enregistrement et taxe de publicité foncière

          • Section II : Les tarifs et leur application

            • I : Mutations de propriété à titre onéreux d'immeubles : mutations soumises à une taxation réduite ou exonérées

            • II : Mutations de propriété à titre onéreux de meubles : Cessions de droits sociaux

            • III : Mutations à titre gratuit

              • A : Champ d'application

                • Sommes versées en vertu de contrats d'assurances en cas de décès

              • C : Régimes spéciaux et exonérations

            • III bis : Dispositions communes

        • Chapitre Ier bis : Impôt de solidarité sur la fortune

Article 292 A du Code général des impôts, annexe 2

Version modifiée

depuis le 18/11/1980

Tous les contrats d'assurance en cas de vie ou en cas de décès souscrits à compter du 20 novembre 1991 et conclus sur la tête d'un même assuré, en vertu desquels des primes ont été versées après son soixante-dixième anniversaire, doivent être déclarés par les bénéficiaires, au décès de l'assuré, dans les conditions fixées pour les déclarations de succession. La déclaration doit préciser, pour chaque contrat, la date de souscription et le montant des primes versées après le soixante-dixième anniversaire de l'assuré.

Les plans d'épargne retraite mentionnés à l'article L. 224-1 du code monétaire et financier ayant donné lieu à l'adhésion à un contrat d'assurance dont le titulaire décède après l'âge de soixante-dix ans sont déclarés par les bénéficiaires dans les conditions fixées pour les déclarations de succession. La déclaration précise, pour chaque plan d'épargne retraite, la date de souscription ainsi que le montant total des sommes, rentes ou valeurs dues à raison du décès.

Les assureurs sont tenus, sur la demande des bénéficiaires, de leur communiquer les informations mentionnées ci-dessus.

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