Livv
Législation

Code général des impôts, annexe II

Mis à jour le 8 juillet 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt

    • Première partie : Impôts d'Etat

      • Titre IV : Enregistrement, publicité foncière, timbre

        • Chapitre premier : Droits d'enregistrement et taxe de publicité foncière

          • Section II : Les tarifs et leur application

            • I : Mutations de propriété à titre onéreux d'immeubles : mutations soumises à une taxation réduite ou exonérées

            • II : Mutations de propriété à titre onéreux de meubles : Cessions de droits sociaux

            • III : Mutations à titre gratuit

              • B : Liquidation

                • Dispositions communes aux successions et aux donations

              • C : Régimes spéciaux et exonérations

            • III bis : Dispositions communes

        • Chapitre Ier bis : Impôt de solidarité sur la fortune

Article 294 du Code général des impôts, annexe 2

Version modifiée

depuis le 01/07/1979

L'héritier, légataire ou donataire, qui invoque son infirmité, doit justifier que celle-ci l'empêche soit de se livrer dans des conditions normales de rentabilité à toute activité professionnelle, soit, s'il est âgé de moins de dix-huit ans, d'acquérir une instruction ou une formation professionnelle d'un niveau normal.

Il peut justifier de son état par tous éléments de preuve, et notamment invoquer une décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles le classant dans la catégorie correspondant aux handicaps graves ou le déclarant relever soit d'une entreprise adaptée définie à l'article L. 5213-13 du code du travail, soit d'un établissement ou service d'aide par le travail défini à l'article L. 344-2 du code de l'action sociale et des familles.

Loading

https://www.legifrance.gouv.fr

Voir la source officielle