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Législation

Code général des impôts, annexe II

Mis à jour le 8 juillet 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt

    • Première partie : Impôts d'Etat

      • Titre IV : Enregistrement, publicité foncière, timbre

        • Chapitre Ier bis : Impôt de solidarité sur la fortune

        • Chapitre II : Droits de timbre

          • Section I : Droits de timbre proprement dits

            • I : Timbre de dimension : prescriptions et prohibitions

Article 302 du Code général des impôts, annexe 2

Version modifiée

depuis le 01/07/1979

Indépendamment des mentions prescrites par l'article 67 du code de procédure civile, les huissiers sont tenus d'indiquer distinctement au bas de l'original et des copies de chaque exploit :

1° Le nombre des feuilles de papier employées, tant pour les copies de l'original que pour les copies des pièces signifiées ;

2° Le montant des droits de timbre dus à raison de la dimension de ces feuilles.

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Ancien texte

CGIAN1 234

https://www.legifrance.gouv.fr

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