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Législation

Code général des impôts, annexe II

Mis à jour le 8 juillet 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt

    • Troisième partie : Dispositions communes aux première et deuxième parties

      • Chapitre premier : Obligations des contribuables

        • Section I : Obligations déclaratives des administrateurs de trusts

        • Section I bis : Obligations déclaratives des entreprises d'assurance et organismes assimilés

        • Section II : Personnes n'ayant en France ni domicile ni résidence fixe

      • Chapitre Ier bis A : Professionnels de l'expertise comptable

      • Chapitre Ier bis B : Certificateurs à l'étranger

      • Chapitre Ier bis D : modalités de publication et de notification des décisions prises en vue de la détermination des paramètres d'évaluation des valeurs locatives des locaux professionnels

      • Chapitre Ier ter : contrôle et validation des données des entreprises étrangères sans établissement en France

      • Chapitre II : Sociétés immobilières de copropriété

      • Chapitre III : Compétences des fonctionnaires de la direction générale des finances publiques

Article 368 du Code général des impôts, annexe 2

Version modifiée

depuis le 01/07/1979

I.-Un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé “ Registre des trusts ” est mis en œuvre par la direction générale des finances publiques.

II.-Les informations traitées, issues du traitement dénommé “ Base nationale des données patrimoniales ”, sont les suivantes :

1° La dénomination du trust et son adresse ;

2° La date de constitution, la date d'extinction du trust ;

3° La date et la nature de la déclaration de trust mentionnée à l'article 1649 AB du code général des impôts ;

4° Les éléments d'identification du constituant, du bénéficiaire, de l'administrateur du trust et, s'il diffère de ces personnes, du bénéficiaire effectif.

Les éléments d'identification du constituant, du bénéficiaire et du bénéficiaire effectif sont leurs nom, prénoms, adresse, date et lieu de naissance, nationalité et, le cas échéant, date de décès.

Les éléments d'identification de l'administrateur sont ses nom, prénoms, adresse, date et lieu de naissance.

Les éléments d'identification d'une personne morale sont sa dénomination sociale, l'adresse de son siège social ou de son établissement et son numéro SIREN.

III.-Les informations mentionnées au II sont conservées pendant dix ans après la date d'extinction du trust.

IV.-Les consultations du traitement automatisé aux fins d'accéder aux données traitées font l'objet d'un enregistrement comprenant l'identification du consultant, la date, l'heure et l'objet de la consultation. Ces informations sont conservées pendant un délai de trois ans.

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Ancien texte

CGIAN1 310 quinquies

https://www.legifrance.gouv.fr

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