Code général des impôts, annexe II
Mis à jour le 8 juillet 2024
Première partie : Impôts d'Etat
Deuxième partie : Impositions perçues au profit des collectivités locales et de divers organismes
Section I bis : Obligations déclaratives des entreprises d'assurance et organismes assimilés
Section II : Personnes n'ayant en France ni domicile ni résidence fixe
Chapitre I bis : Centres de gestion agréés et associations agréées des professions libérales
Chapitre Ier bis A : Professionnels de l'expertise comptable
Chapitre Ier bis B : Certificateurs à l'étranger
Chapitre Ier bis C : modalités de mise en place et de fonctionnement des commissions départementales des valeurs locatives des locaux professionnels et des commissions départementales des impôts directs locaux
Chapitre Ier bis D : modalités de publication et de notification des décisions prises en vue de la détermination des paramètres d'évaluation des valeurs locatives des locaux professionnels
Chapitre Ier ter : contrôle et validation des données des entreprises étrangères sans établissement en France
Chapitre II : Sociétés immobilières de copropriété
Chapitre III : Compétences des fonctionnaires de la direction générale des finances publiques
Livre II : Recouvrement de l'impôt
Article 369 du Code général des impôts, annexe 2
La déclaration mentionnée au I de l'article 1649 AB du code général des impôts est déposée à la recette des non-résidents dans le mois qui suit la constitution, la modification ou l'extinction d'un trust défini à l'article 792-0 bis du même code.
Cette déclaration est souscrite en langue française sur un imprimé conforme à un modèle établi par l'administration et comporte les indications suivantes :
1° L'identification du ou des constituants ou bénéficiaires réputés constituants : nom et prénom ou raison sociale, numéro SIREN, adresse, date et lieu de naissance, nationalité et, s'il y a lieu, date et lieu de décès ;
2° L'identification du ou des bénéficiaires effectifs : nom et prénom ou raison sociale, numéro SIREN, adresse, date et lieu de naissance, nationalité et, s'il y a lieu, date et lieu de décès ;
3° L'identification de l'administrateur du trust : nom et prénom ou dénomination sociale, numéro SIREN, adresse, date et lieu de naissance ;
4° L'identification du trust : dénomination et adresse ;
5° Le contenu des termes du trust : contenu de l'acte de trust et des éventuelles stipulations complémentaires régissant son fonctionnement, notamment l'indication de sa révocabilité ou de son irrévocabilité, de son caractère discrétionnaire ou non et des règles régissant l'attribution des biens ou droits placés dans le trust ainsi que de leurs produits ;
6° La nature et la date de survenance de l'événement qui a généré l'obligation déclarative ;
7° Le cas échéant, la consistance, appréciée au jour de l'événement mentionné au 6°, des biens ou droits placés dans le trust, et celle des biens, droits ou produits transmis, attribués ou sortis du trust du fait de cet événement ;
8° Pour chaque bien ou droit placé dans le trust mentionné dans la déclaration conformément au 7°, les nom et prénom ou raison sociale, l'adresse, les date et lieu de naissance et, s'il y a lieu, de décès, et la nationalité des personnes les plaçant dans le trust ;
9° Pour chaque bien, droit ou produit transmis, attribué ou sorti du trust mentionné dans la déclaration conformément au 7°, les nom et prénom ou la raison sociale, l'adresse, les date et lieu de naissance, la nationalité et s'il y a lieu les date et lieu de décès des personnes auxquelles ce bien, droit ou produit est transmis, attribué ou sorti du trust concerné.
Pour l'application du présent article, on entend par modification du trust tout changement dans ses termes, mode de fonctionnement, constituant, bénéficiaire réputé constituant, bénéficiaire effectif, administrateur, tout décès de l'un d'entre eux, toute nouvelle entrée dans le trust ou toute sortie du trust de biens ou droits, toute transmission ou attribution de biens, droits ou produits du trust et, plus généralement, toute modification de droit ou de fait susceptible d'affecter l'économie ou le fonctionnement du trust concerné.
Ancien texte
CGIAN2 368 A
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