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Législation

Code général des impôts, annexe II

Mis à jour le 8 juillet 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt

    • Troisième partie : Dispositions communes aux première et deuxième parties

      • Chapitre premier : Obligations des contribuables

        • Section I : Obligations déclaratives des administrateurs de trusts

        • Section I bis : Obligations déclaratives des entreprises d'assurance et organismes assimilés

        • Section II : Personnes n'ayant en France ni domicile ni résidence fixe

      • Chapitre Ier bis A : Professionnels de l'expertise comptable

      • Chapitre Ier bis B : Certificateurs à l'étranger

      • Chapitre Ier bis D : modalités de publication et de notification des décisions prises en vue de la détermination des paramètres d'évaluation des valeurs locatives des locaux professionnels

      • Chapitre Ier ter : contrôle et validation des données des entreprises étrangères sans établissement en France

      • Chapitre II : Sociétés immobilières de copropriété

      • Chapitre III : Compétences des fonctionnaires de la direction générale des finances publiques

Article 369 A du Code général des impôts, annexe 2

Version

10/08/1987 → 31/12/1987

L'administrateur d'un trust défini à l'article 792-0 bis du code général des impôts dépose à la recette des non-résidents, au plus tard le 15 juin de chaque année, la déclaration mentionnée au premier alinéa de l'article 1649 AB.

Cette déclaration est souscrite en langue française sur un imprimé conforme à un modèle établi par l'administration et comporte les indications suivantes :

1° L'identification du ou des constituants ou bénéficiaires réputés constituants : nom et prénom ou raison sociale, numéro SIREN, adresse, date et lieu de naissance, nationalité et, s'il y a lieu, date et lieu de décès ;

2° L'identification du ou des bénéficiaires effectifs : nom et prénom ou raison sociale, numéro SIREN, adresse, date et lieu de naissance, nationalité et, s'il y a lieu, date et lieu de décès ;

3° L'identification de l'administrateur du trust : nom et prénom ou dénomination sociale, numéro SIREN, adresse, date et lieu de naissance ;

4° L'identification du trust : dénomination et adresse ;

5° Le contenu des termes du trust : contenu de l'acte de trust et des éventuelles stipulations complémentaires régissant son fonctionnement, notamment l'indication de sa révocabilité ou de son irrévocabilité, de son caractère discrétionnaire ou non et des règles régissant l'attribution des biens ou droits placés dans le trust ainsi que de leurs produits ;

6° Si l'un au moins des constituants, bénéficiaires réputés constituants ou bénéficiaires effectifs a son domicile fiscal en France, l'inventaire détaillé des biens, droits et produits capitalisés situés en France ou hors de France et placés dans le trust ainsi que leur valeur vénale au 1er janvier de l'année ;

7° Si aucun des constituants, bénéficiaires réputés constituants ou bénéficiaires effectifs n'a son domicile fiscal en France, l'inventaire détaillé des biens, droits et produits capitalisés situés en France et placés dans le trust, ainsi que leur valeur vénale au 1er janvier de l'année.

L'administrateur du trust est dispensé d'indiquer les informations mentionnées au 5° si la déclaration prévue au premier alinéa de l'article 1649 AB du code précité a été précédemment déposée.

La déclaration mentionnée au premier alinéa est accompagnée, le cas échéant, du paiement du montant correspondant au prélèvement prévu à l'article 990 J du code précité.

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Ancien texte

CGIAN2 368 B

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