Code général des impôts, annexe II
Mis à jour le 8 juillet 2024
Première partie : Impôts d'Etat
Deuxième partie : Impositions perçues au profit des collectivités locales et de divers organismes
Chapitre premier : Obligations des contribuables
Section I : Centres de gestion agréés
Section II : Associations agréées des professions libérales
Chapitre Ier bis A : Professionnels de l'expertise comptable
Chapitre Ier bis B : Certificateurs à l'étranger
Chapitre Ier bis C : modalités de mise en place et de fonctionnement des commissions départementales des valeurs locatives des locaux professionnels et des commissions départementales des impôts directs locaux
Chapitre Ier bis D : modalités de publication et de notification des décisions prises en vue de la détermination des paramètres d'évaluation des valeurs locatives des locaux professionnels
Chapitre Ier ter : contrôle et validation des données des entreprises étrangères sans établissement en France
Chapitre II : Sociétés immobilières de copropriété
Chapitre III : Compétences des fonctionnaires de la direction générale des finances publiques
Livre II : Recouvrement de l'impôt
Article 371 Z duodecies du Code général des impôts, annexe 2
Le directeur mentionné à l'article 371 Z nonies, après avoir mis en demeure l'organisme mixte de présenter ses observations sur les faits qui lui sont reprochés, peut lui retirer l'agrément :
1° En cas d'inexécution des engagements pris par l'organisme mixte ou de violation des obligations qui lui incombent en vertu des statuts ou du règlement intérieur ;
2° En cas de non-respect de la convention prévue à l'article 371 Z quater, entraînant la dénonciation de celle-ci par l'administration fiscale ;
3° Si le nombre des adhérents de l'organisme mixte est inférieur, pendant plus d'un an, au seuil fixé à l'article 371 Z ter ;
4° Si l'organisme mixte conserve parmi ses dirigeants ou administrateurs une personne n'ayant pas respecté ses obligations déclaratives ou de paiement en matière fiscale ou ayant fait l'objet, postérieurement à l'agrément, d'une des sanctions prévues à l'article 371 D ;
5° Si l'organisme mixte ne prononce pas l'exclusion des adhérents qui ne respectent pas les obligations leur incombant en vertu des statuts ou du règlement intérieur ;
6° En cas de maintien d'un bureau secondaire ne respectant pas les conditions prévues à l'article 371 Z ter pendant plus d'un an.