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Législation

Code général des impôts, annexe II

Mis à jour le 8 juillet 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt

    • Troisième partie : Dispositions communes aux première et deuxième parties

      • Chapitre Ier bis A : Professionnels de l'expertise comptable

      • Chapitre Ier bis B : Certificateurs à l'étranger

      • Chapitre Ier bis D : modalités de publication et de notification des décisions prises en vue de la détermination des paramètres d'évaluation des valeurs locatives des locaux professionnels

      • Chapitre Ier ter : contrôle et validation des données des entreprises étrangères sans établissement en France

      • Chapitre II : Sociétés immobilières de copropriété

      • Chapitre III : Compétences des fonctionnaires de la direction générale des finances publiques

Article 374 du Code général des impôts, annexe 2

Version modifiée

depuis le 01/07/1979

Indépendamment des renseignements dont la production est déjà prévue par le code général des impôts, les sociétés visées à l'article 372 sont tenues de faire parvenir au service des impôts du lieu de leur principal établissement, au plus tard le deuxième jour ouvré suivant le 1er mai, une déclaration en double exemplaire indiquant la part revenant ou incombant à chaque associé pour l'année précédente :

a. Dans les revenus bruts sociaux ;

b. Dans le montant des dépenses de réparation et d'entretien, des frais de gérance et de rémunération des gardes et concierges effectivement supportés par la société ;

c. Dans le montant des impositions, autres que celles incombant normalement à l'occupant, perçues, à raison des immeubles sociaux, au profit des collectivités locales ou de certains établissements publics et d'organismes divers ;

d. Dans le montant des intérêts des dettes contractées pour la conservation, l'acquisition, la construction, la réparation ou l'amélioration des immeubles sociaux ;

e. Dans les frais de gestion et d'assurance payés par la société ;

f. Et, le cas échéant, dans toutes autres charges non énumérées ci-dessus, mais effectivement supportées par la société.

Cette déclaration est vérifiée dans les conditions prévues à l'article L 53 du livre des procédures fiscales.

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