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Législation

Code général des impôts, annexe II

Mis à jour le 8 juillet 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt

    • Troisième partie : Dispositions communes aux première et deuxième parties

      • Chapitre Ier bis A : Professionnels de l'expertise comptable

      • Chapitre Ier bis B : Certificateurs à l'étranger

      • Chapitre Ier bis D : modalités de publication et de notification des décisions prises en vue de la détermination des paramètres d'évaluation des valeurs locatives des locaux professionnels

      • Chapitre Ier ter : contrôle et validation des données des entreprises étrangères sans établissement en France

      • Chapitre II : Sociétés immobilières de copropriété

      • Chapitre III : Compétences des fonctionnaires de la direction générale des finances publiques

Article 371 bis F du Code général des impôts, annexe 2

Version modifiée

depuis le 22/03/2010

Le professionnel de l'expertise comptable qui a conclu la convention prévue à l'article 371 bis B :

1° Transmet à ses clients ou adhérents imposés d'après leur bénéfice réel, dans un délai de deux mois suivant la date de réception de la déclaration de résultats et au plus tard de neuf mois suivant la clôture de leur exercice comptable lorsque celui-ci ne coïncide pas avec l'année civile, un dossier comprenant :

a) Les ratios et les autres éléments caractérisant la situation financière et économique de l'entreprise ;

b) Un commentaire sur la situation financière et économique de l'entreprise ;

c) A partir de la clôture du deuxième exercice suivant le début de leur relation contractuelle, une analyse comparative des bilans et des comptes de résultat de l'entreprise. Toutefois, pour les entreprises soumises au régime simplifié d'imposition, seule l'analyse comparative des comptes de résultat est adressée ;

d) Un document de synthèse présentant une analyse économique en matière de prévention des difficultés économiques et financières de l'entreprise avec l'indication, le cas échéant, des démarches à accomplir ;

2° Réalise un examen périodique de sincérité de pièces justificatives de ses clients ou adhérents dans le but de vérifier que leurs déclarations fiscales sont correctement établies. Cet examen suit une méthode établie par le professionnel pour l'ensemble de ses clients ou adhérents. Pour déterminer les clients ou adhérents faisant l'objet, au titre d'une année donnée, d'un examen périodique de pièces justificatives, le professionnel sélectionne des clients ou adhérents selon une méthode fixée par arrêté du ministre chargé du budget assurant la réalisation de cet examen au moins tous les trois ans. Le nombre des pièces examinées est modulé selon la taille de l'entreprise. Le choix des pièces examinées prend appui sur un document fournissant une vision exhaustive des opérations comptables de l'entreprise. Il n'est en aucun cas fourni par le professionnel à l'administration fiscale. Le client ou l'adhérent est mis en mesure de présenter ses observations en réponse aux éventuelles questions et critiques formulées par le professionnel dans le cadre de cet examen.

Cet examen et les contrôles annuels effectués par le professionnel font l'objet du compte rendu de mission tel que prévu aux articles 1649 quater E et 1649 quater H du code général des impôts ;

3° Le professionnel assure la traçabilité de l'ensemble de ses missions de contrôles ;

4° Le professionnel contrôle la capacité de leurs clients ou adhérents à respecter, le cas échéant, le I de l'article L. 47 A du livre des procédures fiscales.

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