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Législation

Code général des impôts, annexe II

Mis à jour le 8 juillet 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt

    • Troisième partie : Dispositions communes aux première et deuxième parties

      • Chapitre Ier bis A : Professionnels de l'expertise comptable

      • Chapitre Ier bis B : Certificateurs à l'étranger

      • Chapitre Ier bis D : modalités de publication et de notification des décisions prises en vue de la détermination des paramètres d'évaluation des valeurs locatives des locaux professionnels

      • Chapitre Ier ter : contrôle et validation des données des entreprises étrangères sans établissement en France

      • Chapitre II : Sociétés immobilières de copropriété

      • Chapitre III : Compétences des fonctionnaires de la direction générale des finances publiques

Article 371 bis M du Code général des impôts, annexe 2

Version

depuis le 14/10/2016

Pour l'application du dernier alinéa de l'article 1649 quater L du code général des impôts, les clients ou adhérents d'un professionnel de l'expertise comptable ayant signé la convention prévue à l'article 371 bis B informent leur clientèle de leur recours aux services dudit professionnel et de ses conséquences en ce qui concerne l'acceptation des règlements par carte bancaire ou par chèque selon les modalités cumulatives suivantes :

1° Par apposition dans les locaux destinés à recevoir la clientèle, ainsi que dans les emplacements ou véhicules aménagés en vue d'effectuer des ventes ou des prestations de services, d'un document écrit et placé de manière à pouvoir être lu sans difficulté par cette clientèle reproduisant le texte suivant : " Client ou adhérent d'un viseur fiscal conventionné par l'administration fiscale acceptant à ce titre le règlement des honoraires par carte bancaire ou par chèques libellés à son nom " ;

2° Par la reproduction dans la correspondance et sur les documents professionnels adressés ou remis aux clients du texte mentionné au 1° ; ce texte est placé de manière à n'engendrer aucune confusion avec les titres ou qualités universitaires et professionnelles.

Les professionnels de l'expertise comptable ayant signé la convention prévue à l'article 371 bis B portent les obligations définies aux 1° et au 2° à la connaissance de leurs clients ou adhérents. Ceux-ci informent par écrit le professionnel de l'expertise comptable conventionné auquel ils ont recours de l'exécution de ces obligations. Le professionnel de l'expertise comptable ayant signé la convention prévue à l'article 371 bis B s'assure de leur exécution effective.

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