Code général des impôts, annexe II
Mis à jour le 8 juillet 2024
Première partie : Impôts d'Etat
Deuxième partie : Impositions perçues au profit des collectivités locales et de divers organismes
Chapitre premier : Obligations des contribuables
Chapitre I bis : Centres de gestion agréés et associations agréées des professions libérales
Chapitre Ier bis A : Professionnels de l'expertise comptable
Chapitre Ier bis C : modalités de mise en place et de fonctionnement des commissions départementales des valeurs locatives des locaux professionnels et des commissions départementales des impôts directs locaux
Chapitre Ier bis D : modalités de publication et de notification des décisions prises en vue de la détermination des paramètres d'évaluation des valeurs locatives des locaux professionnels
Chapitre Ier ter : contrôle et validation des données des entreprises étrangères sans établissement en France
Chapitre II : Sociétés immobilières de copropriété
Chapitre III : Compétences des fonctionnaires de la direction générale des finances publiques
Livre II : Recouvrement de l'impôt
Article 371 ter C du Code général des impôts, annexe 2
Le directeur général des finances publiques peut refuser de conclure la convention :
a) En cas de manquements constatés aux obligations déclaratives et de paiement en matière fiscale au regard de la législation de son pays d'établissement ;
b) En cas de non-respect des conditions de résidence et de qualité professionnelle fixées à l'article 1649 quater N du code général des impôts.
En cas de refus, une décision motivée est notifiée au demandeur par pli recommandé avec demande d'avis de réception.
Dans le cas contraire, le directeur général des finances publiques adresse au professionnel ou à l'organisme une convention dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé du budget.