Livv
Législation

Code général des impôts, annexe II

Mis à jour le 8 juillet 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt

    • Troisième partie : Dispositions communes aux première et deuxième parties

      • Chapitre Ier bis A : Professionnels de l'expertise comptable

      • Chapitre Ier bis B : Certificateurs à l'étranger

      • Chapitre Ier bis D : modalités de publication et de notification des décisions prises en vue de la détermination des paramètres d'évaluation des valeurs locatives des locaux professionnels

      • Chapitre Ier ter : contrôle et validation des données des entreprises étrangères sans établissement en France

      • Chapitre II : Sociétés immobilières de copropriété

      • Chapitre III : Compétences des fonctionnaires de la direction générale des finances publiques

Article 371 ter C du Code général des impôts, annexe 2

Version

depuis le 14/10/2016

Le directeur général des finances publiques peut refuser de conclure la convention :

a) En cas de manquements constatés aux obligations déclaratives et de paiement en matière fiscale au regard de la législation de son pays d'établissement ;

b) En cas de non-respect des conditions de résidence et de qualité professionnelle fixées à l'article 1649 quater N du code général des impôts.

En cas de refus, une décision motivée est notifiée au demandeur par pli recommandé avec demande d'avis de réception.

Dans le cas contraire, le directeur général des finances publiques adresse au professionnel ou à l'organisme une convention dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé du budget.

Loading

https://www.legifrance.gouv.fr

Voir la source officielle