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Législation

Code général des impôts, annexe II

Mis à jour le 8 juillet 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt

    • Troisième partie : Dispositions communes aux première et deuxième parties

      • Chapitre Ier bis A : Professionnels de l'expertise comptable

      • Chapitre Ier bis B : Certificateurs à l'étranger

      • Chapitre Ier bis C : modalités de mise en place et de fonctionnement des commissions départementales des valeurs locatives des locaux professionnels et des commissions départementales des impôts directs locaux

        • Section I : Commissions départementales des valeurs locatives des locaux professionnels

        • Section II : Commissions départementales des impôts directs locaux

      • Chapitre Ier bis D : modalités de publication et de notification des décisions prises en vue de la détermination des paramètres d'évaluation des valeurs locatives des locaux professionnels

      • Chapitre Ier ter : contrôle et validation des données des entreprises étrangères sans établissement en France

      • Chapitre II : Sociétés immobilières de copropriété

      • Chapitre III : Compétences des fonctionnaires de la direction générale des finances publiques

Article 371 ter L du Code général des impôts, annexe 2

Version modifiée

depuis le 30/06/2018

I.-Il est procédé à une nouvelle désignation lorsqu'un des membres de la commission ou son suppléant démissionne, perd la qualité au titre de laquelle il a été désigné ou est hors d'état d'exercer ses fonctions. La personne ainsi désignée exerce ses fonctions jusqu'à l'expiration du mandat de la personne qu'elle remplace. La désignation est faite par les personnes et dans les conditions prévues à l'article 371 ter I, les délais étant calculés à compter de l'événement qui déclenche une nouvelle désignation.

La commission siège valablement durant le temps nécessaire pour pourvoir au remplacement des membres dans les cas prévus au premier alinéa.

II.-Il est également procédé à une nouvelle désignation :

a) Des conseillers départementaux en cas de renouvellement général des conseils départementaux ;

b) Des conseillers métropolitains en cas de renouvellement général du conseil de la Métropole de Lyon ;

c) Des conseillers de Paris, des maires, des représentants des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre et des représentants des contribuables en cas de renouvellement général des conseils municipaux.

La commission suspend ses travaux le vendredi précédant le renouvellement général des conseils départementaux ou des conseils municipaux. Les travaux de la commission reprennent au plus tard une semaine après la désignation des nouveaux membres de la commission.

https://www.legifrance.gouv.fr

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