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Législation

Code général des impôts, annexe II

Mis à jour le 8 juillet 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt

    • Troisième partie : Dispositions communes aux première et deuxième parties

      • Chapitre Ier bis A : Professionnels de l'expertise comptable

      • Chapitre Ier bis B : Certificateurs à l'étranger

      • Chapitre Ier bis D : modalités de publication et de notification des décisions prises en vue de la détermination des paramètres d'évaluation des valeurs locatives des locaux professionnels

      • Chapitre Ier ter : contrôle et validation des données des entreprises étrangères sans établissement en France

      • Chapitre II : Sociétés immobilières de copropriété

      • Chapitre III : Compétences des fonctionnaires de la direction générale des finances publiques

Article 371 ter S du Code général des impôts, annexe 2

Version modifiée

depuis le 30/06/2018

I.-Les décisions prises par la commission départementale des valeurs locatives en application du 3 du I et du III de l'article 1504 du code général des impôts ou du II de l'article 1518 ter du même code sont notifiées :

1° Au président du conseil départemental, ou, le cas échéant, en Martinique ou en Guyane, au président de l'assemblée délibérante de la collectivité territoriale unique, au président du conseil de la Métropole de Lyon, ainsi qu'au maire de Paris ;

2° Aux maires des communes et aux présidents des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre du département.

Elles sont transmises sans délai au directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques.

Les décisions prises par la commission départementale des valeurs locatives en application du IV de l'article 1504 du code général des impôts sont également notifiées dans les conditions prévues à l'alinéa précédent.

II.-Les arrêtés pris en application du III ou du IV de l'article 1504 précité sont notifiés :

1° Au président du conseil départemental, ou, le cas échéant, en Martinique ou en Guyane, au président de l'assemblée délibérante de la collectivité territoriale unique, au président du conseil de la Métropole de Lyon, ainsi qu'au maire de Paris ;

2° Aux maires des communes et aux présidents des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre du département ;

3° Au président de la commission départementale des valeurs locatives des locaux professionnels et au président de la commission départementale des impôts directs locaux.

III.-Les tarifs pris en application du I de l'article 1518 ter du code général des impôts sont notifiés :

1° Au président du conseil départemental ou, le cas échéant, en Martinique ou en Guyane, au président de l'assemblée délibérante de la collectivité territoriale unique, au président du conseil de la Métropole de Lyon, ainsi qu'au maire de Paris ;

2° Aux maires des communes et aux présidents des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre du département.

IV.-Les décisions et les arrêtés mentionnés aux I à III sont publiés au recueil des actes administratifs de la préfecture du département.

V.-Les notifications et les transmissions prévues par le présent article sont effectuées par voie électronique ou, si nécessaire, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par voie administrative avec récépissé.

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