Code général des impôts, annexe II
Mis à jour le 7 novembre 2025
Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt
00I : Etablissement et mise en recouvrement des rôles
0I : Paiement mensuel de l'impôt sur le revenu et des impôts directs locaux
III bis : Solidarité entre époux et partenaires liés par un pacte civil de solidarité
IV : Taxe sur les salaires. Taux majorés
Section I bis : Taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées
Section III : Enregistrement, publicité foncière, timbre
Chapitre I bis : Pénalités
Chapitre II : Procédures
Chapitre II bis : Sûretés et privilèges
Chapitre II ter : Dégrèvements et restitutions d'impôts
Chapitre V : Compétences des fonctionnaires de la direction générale des finances publiques ou de la direction générale des douanes et droits indirects
Article 379 du Code général des impôts, annexe 2
1. Les sociétés étrangères qui réalisent des bénéfices en France, sans y avoir leur siège social, sont tenues de produire une déclaration en vue de la liquidation de la retenue à la source exigible en vertu des dispositions de l'article 115 quinquies du code général des impôts.
2. Cette déclaration est adressée au service des impôts dont dépend le lieu d'établissement de l'impôt sur les sociétés, dans le même délai que la déclaration des résultats.
La déclaration, souscrite sur des imprimés fournis par l'administration, fait apparaître distinctement le montant en euros :
– des bénéfices et plus-values à retenir pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés ;
– de l'impôt correspondant ;
– des bénéfices et plus-values réalisés en France et exonérés dudit impôt.
3. Elle est accompagnée du versement de la retenue exigible.