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Législation

Code général des impôts, annexe II

Mis à jour le 7 novembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Livre II : Recouvrement de l'impôt

    • Chapitre premier : Paiement de l'impôt

      • Section I : Impôts directs et taxes assimilées

        • 00I : Etablissement et mise en recouvrement des rôles

        • 0I : Paiement mensuel de l'impôt sur le revenu et des impôts directs locaux

        • III : Sociétés étrangères ayant des exploitations en France. Retenue à la source

        • III bis : Solidarité entre époux et partenaires liés par un pacte civil de solidarité

        • IV : Taxe sur les salaires. Taux majorés

    • Chapitre V : Compétences des fonctionnaires de la direction générale des finances publiques ou de la direction générale des douanes et droits indirects

Article 379 du Code général des impôts, annexe 2

Version modifiée

depuis le 01/07/1979

1. Les sociétés étrangères qui réalisent des bénéfices en France, sans y avoir leur siège social, sont tenues de produire une déclaration en vue de la liquidation de la retenue à la source exigible en vertu des dispositions de l'article 115 quinquies du code général des impôts.

2. Cette déclaration est adressée au service des impôts dont dépend le lieu d'établissement de l'impôt sur les sociétés, dans le même délai que la déclaration des résultats.

La déclaration, souscrite sur des imprimés fournis par l'administration, fait apparaître distinctement le montant en euros :

– des bénéfices et plus-values à retenir pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés ;

– de l'impôt correspondant ;

– des bénéfices et plus-values réalisés en France et exonérés dudit impôt.

3. Elle est accompagnée du versement de la retenue exigible.

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