Code général des impôts, annexe II
Mis à jour le 7 novembre 2025
Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt
00I : Etablissement et mise en recouvrement des rôles
0I : Paiement mensuel de l'impôt sur le revenu et des impôts directs locaux
III : Sociétés étrangères ayant des exploitations en France. Retenue à la source
IV : Taxe sur les salaires. Taux majorés
Section I bis : Taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées
Section III : Enregistrement, publicité foncière, timbre
Chapitre I bis : Pénalités
Chapitre II : Procédures
Chapitre II bis : Sûretés et privilèges
Chapitre II ter : Dégrèvements et restitutions d'impôts
Chapitre V : Compétences des fonctionnaires de la direction générale des finances publiques ou de la direction générale des douanes et droits indirects
Article 382 quater du Code général des impôts, annexe 2
Si aucune décision n'a été prise dans les délais prévus à l'article 382 ter ou lorsque la décision, notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, ne lui donne pas satisfaction, le demandeur doit, à peine de forclusion, porter l'affaire devant le tribunal compétent dans le délai de deux mois à compter :
a) Soit de la date d'expiration du délai mentionné au premier alinéa de l'article 382 ter ;
b) Soit de la date de notification de la décision prise sur la demande en décharge.
La procédure ne peut, à peine d'irrecevabilité, être engagée avant ces dates.
Le demandeur ne peut soumettre au juge des pièces justificatives autres que celles qu'il a déjà produites à l'appui de la demande de décharge de responsabilité qu'il a présentée au directeur départemental des finances publiques ou au directeur en charge du service à compétence nationale, ni invoquer des faits autres que ceux exposés dans cette demande.