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Législation

Code général des impôts, annexe II

Mis à jour le 7 novembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Livre II : Recouvrement de l'impôt

    • Chapitre premier : Paiement de l'impôt

      • Section I : Impôts directs et taxes assimilées

        • 00I : Etablissement et mise en recouvrement des rôles

        • 0I : Paiement mensuel de l'impôt sur le revenu et des impôts directs locaux

        • III : Sociétés étrangères ayant des exploitations en France. Retenue à la source

        • III bis : Solidarité entre époux et partenaires liés par un pacte civil de solidarité

        • IV : Taxe sur les salaires. Taux majorés

    • Chapitre V : Compétences des fonctionnaires de la direction générale des finances publiques ou de la direction générale des douanes et droits indirects

Article 382 quater du Code général des impôts, annexe 2

Version

depuis le 21/04/2012

Si aucune décision n'a été prise dans les délais prévus à l'article 382 ter ou lorsque la décision, notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, ne lui donne pas satisfaction, le demandeur doit, à peine de forclusion, porter l'affaire devant le tribunal compétent dans le délai de deux mois à compter :

a) Soit de la date d'expiration du délai mentionné au premier alinéa de l'article 382 ter ;

b) Soit de la date de notification de la décision prise sur la demande en décharge.

La procédure ne peut, à peine d'irrecevabilité, être engagée avant ces dates.

Le demandeur ne peut soumettre au juge des pièces justificatives autres que celles qu'il a déjà produites à l'appui de la demande de décharge de responsabilité qu'il a présentée au directeur départemental des finances publiques ou au directeur en charge du service à compétence nationale, ni invoquer des faits autres que ceux exposés dans cette demande.

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