Code général des impôts, annexe II
Mis à jour le 7 novembre 2025
Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt
Section I : Impôts directs et taxes assimilées
Section I bis : Taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées
2° : Remise d'immeubles au Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres
3° : Remise d'immeubles en nature de bois et forêts ou espaces naturels
4° : Remise à certains établissements d'instruments financiers destinés à la recherche ou l'enseignement
I bis : Versement pour dépassement du plafond légal de densité (1)
Chapitre I bis : Pénalités
Chapitre II : Procédures
Chapitre II bis : Sûretés et privilèges
Chapitre II ter : Dégrèvements et restitutions d'impôts
Chapitre V : Compétences des fonctionnaires de la direction générale des finances publiques ou de la direction générale des douanes et droits indirects
Article 384 A du Code général des impôts, annexe 2
I. – Le redevable qui désire acquitter tout ou partie des droits dus par la remise d'œuvres d'art, de livres, d'objets de collection, de documents, de haute valeur artistique ou historique mentionnés à l'article 1716 bis du code général des impôts, dépose une offre de dation à l'Etat, précisant la nature et la valeur de chacun des biens qu'il envisage de remettre à l'Etat, au service des impôts compétent pour enregistrer la déclaration de succession ou l'acte constatant la mutation à titre gratuit ou le partage ou, s'agissant de l'impôt sur la fortune immobilière, pour recevoir la déclaration mentionnée au 1 du I de l'article 982 du code général des impôts. Il en est délivré récépissé.
II. – L'offre de dation est soumise aux conditions fixées à l'article 384-0 A bis.
III. – En l'absence de décision notifiée dans le délai de deux ans à compter de la date du récépissé de l'offre, celle-ci est considérée comme refusée.