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Législation

Code général des impôts, annexe III

Mis à jour le 5 septembre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt

    • Première partie : Impôts d'État

      • Titre premier : Impôts directs et taxes assimilées

        • Chapitre III : Taxes diverses

          • Section 0I : Taxe d'apprentissage.

          • Section I : Taxe sur les salaires

            • II : Base de la taxe

            • III : Dispositions spéciales aux professions relevant du régime agricole au regard des lois sur la sécurité sociale

          • Section II : Taxe d'archéologie préventive

          • Section III : Contribution annuelle sur les revenus locatifs

          • Section IV : Cotisation perçue au titre de la participation des employeurs à l'effort de construction

          • Section VI : Taxe sur les loyers élevés des logements de petite surface

          • Section VII : Taxes sur les transactions financières

Article 51 du Code général des impôts, annexe 3

Version modifiée

depuis le 01/07/1979

1. (Disposition devenue sans objet).

2. La taxe à la charge des personnes ou organismes mentionnés à l'article 231 du code général des impôts est calculée sur le montant total des rémunérations effectivement payées par ces personnes ou organismes à l'ensemble de leur personnel-y compris la valeur des avantages en nature-quels que soient l'importance des rémunérations et le lieu du domicile des bénéficiaires.

3. L'assiette de la taxe est constituée par une partie des rémunérations versées, déterminée en appliquant à l'ensemble des rémunérations définies au 2 le rapport existant, au titre de l'année civile précédant celle du paiement desdites rémunérations, entre le chiffre d'affaires qui n'a pas été passible de la taxe sur la valeur ajoutée et le chiffre d'affaires total.

4. (Disposition devenue sans objet).

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