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Législation

Code général des impôts, annexe III

Mis à jour le 5 septembre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt

    • Première partie : Impôts d'État

      • Titre premier : Impôts directs et taxes assimilées

        • Chapitre III : Taxes diverses

          • Section 0I : Taxe d'apprentissage.

          • Section I : Taxe sur les salaires

            • II : Base de la taxe

            • III : Dispositions spéciales aux professions relevant du régime agricole au regard des lois sur la sécurité sociale

          • Section II : Taxe d'archéologie préventive

          • Section III : Contribution annuelle sur les revenus locatifs

          • Section IV : Cotisation perçue au titre de la participation des employeurs à l'effort de construction

          • Section VI : Taxe sur les loyers élevés des logements de petite surface

          • Section VII : Taxes sur les transactions financières

Article 53 ter du Code général des impôts, annexe 3

Version

depuis le 01/07/1979

Les employeurs agricoles autres que ceux visés à l'article 53 bis doivent acquitter la taxe sur les salaires à raison des traitements et salaires payés au personnel affecté :

1° Aux établissements distincts séparés de l'exploitation agricole dans lesquels ils vendent des produits provenant des terrains qu'ils exploitent ou du bétail qu'ils y élèvent, qu'ils y entretiennent ou qu'ils y engraissent :

a. Soit lorsque les ventes sont effectuées suivant des méthodes commerciales en ce qui concerne, notamment, l'agencement matériel et la recherche des débouchés ;

b. Soit lorsque ces ventes ne portent pas exclusivement sur les produits ci-dessus visés ;

c. Soit lorsque la totalité ou une partie desdits produits a subi une préparation ou une manipulation qui en modifie le caractère et qui ne s'impose pas pour les rendre propres à la consommation ou à l'utilisation en l'état ;

2° Aux établissements dans lesquels la préparation ou la manipulation visée au c du 1 est effectuée.

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