Code général des impôts, annexe III
Mis à jour le 5 septembre 2024
Titre premier : Impôts directs et taxes assimilées
Titre II : Taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées
Titre II bis : Dispositions communes aux impôts directs et aux taxes sur le chiffre d'affaires
Section 0I : Entrepositaires et opérateurs agréés
Section II : Titres de mouvement
Section III : Capsules représentatives de droits
Chapitre premier : Boissons
Chapitre II : Garantie des matières d'or, d'argent et de platine
Titre IV : Enregistrement, publicité foncière, timbre
Deuxième partie : Impositions perçues au profit des collectivités locales et de divers organismes
Troisième partie : Dispositions communes aux première et deuxième parties
Livre II : Recouvrement de l'impôt
Article 111-0 HB du Code général des impôts, annexe 3
I. – Les voyageurs qui se rendent par la voie aérienne ou maritime à destination d'un autre Etat membre de l'Union européenne peuvent acquérir, en droits acquittés, des alcools, boissons alcooliques et tabacs manufacturés dans les comptoirs de vente.
A l'occasion de leur achat dans un comptoir de vente, les voyageurs présentent leur titre de transport indiquant leur destination finale.
II. – Les membres d'équipage de l'aéronef ou du navire peuvent acquérir des produits exonérés de droits d'accises vendus dans les comptoirs de vente sous réserve de présenter, lors de leur achat, un ordre de mission attestant que le lieu de destination se situe en dehors du territoire de l'Union européenne. Les membres d'équipage d'un moyen de transport à destination d'un Etat membre de l'Union européenne acquièrent les produits soumis à accises en droits acquittés.
III. – Lors de la vente, l'entrepositaire agréé établit un document commercial, dont un exemplaire est remis à l'acheteur. Ce document comporte notamment la nature et le volume des produits vendus, l'identité de l'acheteur et sa destination finale ainsi que le statut fiscal des produits vendus mentionnant le paiement ou non des droits d'accises.
Les informations devant figurer sur ce document commercial sont précisées par arrêté du ministre chargé du budget.
Ce document commercial est conservé dans les conditions et selon les modalités fixées à l'article L. 102 B du livre des procédures fiscales.