Code général des impôts, annexe III
Mis à jour le 5 septembre 2024
Titre premier : Impôts directs et taxes assimilées
Titre II : Taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées
Titre II bis : Dispositions communes aux impôts directs et aux taxes sur le chiffre d'affaires
Section 0I : Entrepositaires et opérateurs agréés
Section II : Titres de mouvement
Section III : Capsules représentatives de droits
Chapitre premier : Boissons
Chapitre II : Garantie des matières d'or, d'argent et de platine
Titre IV : Enregistrement, publicité foncière, timbre
Deuxième partie : Impositions perçues au profit des collectivités locales et de divers organismes
Troisième partie : Dispositions communes aux première et deuxième parties
Livre II : Recouvrement de l'impôt
Article 111-0 HC du Code général des impôts, annexe 3
Les voyageurs à destination d'un Etat membre de l'Union européenne peuvent acquérir les alcools, boissons alcooliques et tabacs manufacturés en droits acquittés dans les boutiques de vente à bord.
La vente à bord en exonération des droits d'accises n'a lieu que pendant la navigation.
A l'occasion des ventes à bord, le responsable de la boutique de vente à bord établit un document commercial, dont un exemplaire est remis à l'acheteur. Ce document comporte la nature et le volume des produits vendus ainsi que leur statut fiscal.
Les informations devant figurer sur ce document commercial sont précisées par arrêté du ministre chargé du budget.
Pour les produits vendus en droits acquittés à bord des navires n'effectuant que des navigations intracommunautaires, le document commercial peut ne pas spécifier le nom du voyageur et le lieu de destination figurant sur son titre de transport. Il précise la liaison maritime en cause.
Ce document commercial est conservé dans les conditions et selon les modalités fixées à l'article L. 102 B du livre des procédures fiscales.