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Législation

Code général des impôts, annexe III

Mis à jour le 5 septembre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt

    • Première partie : Impôts d'État

      • Titre III : Contributions indirectes et taxes diverses

        • Chapitre premier : Boissons

          • Section V : Régimes particuliers

            • I : Réglementation des essences d'absinthe et produits assimilés ou susceptibles de les suppléer

Article 178 W du Code général des impôts, annexe 3

Version

depuis le 01/07/1979

Les importateurs et les négociants en gros de produits visés à l'article 178 A, qui livrent lesdits produits d'achat aux industriels ou aux utilisateurs autorisés par l'article 178 D à les recevoir, sont tenus de souscrire la déclaration prévue à l'article 178 L.

Ils sont comptables des quantités reçues.

Ils sont tenus d'inscrire toutes leurs réceptions, leurs expéditions et les utilisations sur place sur le registre spécial visé à l'article 178 M.

Il est tenu aux intéressés, dans les conditions indiquées à l'article 178 O, un compte d'entrées et de sorties identique à celui tenu chez les fabricants. Ce compte est vérifié et réglé dans les conditions fixées à l'article 178 Q.

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